Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 28 mai 2025, n° 2500722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500722 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 16 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 27 mai 2025, M. A B, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre sans délai l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet et les décisions afférentes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et qu’il est placé en centre de rétention administrative ;
— le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants garanti par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de la situation de violence aveugle et généralisée qui sévit en Haïti ;
— il porte également une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile dès lors que, au vu des risques évidents d’atteinte à sa vie et à sa sécurité, il convient d’attendre la décision de la cour nationale du droit d’asile sur sa requête avant de procéder à son éloignement.
— en cas de renvoi dans son pays d’origine avant la notification de l’ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les stipulations de l’article 13 et 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il est en contact régulier avec son fils et la mère de son fils avec qui il vit en concubinage depuis 2021, ces derniers viennent le voir au centre de rétention administrative ; qu’il est entré sur le territoire en 2015 pour rejoindre un de ses frères
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Pierre, pour le requérant ;
— les observations de M. C, pour le préfet de la Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1995, est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 2015, à l’âge de 20 ans. Interpelé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour violences volontaires par concubin commis en état d’ivresse entraînant une incapacité n’excédant pas huit jours, l’intéressé fait l’objet d’un arrêté du 30 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l’interdisant de séjour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Le 6 mai 2025, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’admission au bénéficie de l’asile. Par une décision du 9 mai 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Le 14 mai 2025, l’intéressé a, d’une part, sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour former un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d’asile dont elle a accusé réception le même jour et, d’autre part, a formé un référé liberté devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane tendant à la suspension sans délai de son éloignement vers Haïti. Le 15 mai 2025, il a sollicité la Cour européenne des droits de l’homme, sur le fondement de l’article 39 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux fins de suspension de son éloignement imminent. Par une décision du 16 mai 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé qu’il y avait lieu de s’abstenir d’éloigner l’intéressé jusqu’au septième jour après réception par elle de la décision du juge des référés prise à la suite du recours en référé liberté du 14 mai 2025. Par une ordonnance du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre sans délai la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Pour justifier de l’urgence pour le juge des référés de faire usage à très brefs délais des pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B invoque le caractère imminent de son expulsion vers Haïti. Toutefois, il résulte de l’instruction que la Cour européenne des droits de l’homme a demandé au gouvernement français de s’abstenir d’éloigner l’intéressé jusqu’au septième jour après réception par elle de la décision du juge des référés prise à la suite du recours en référé liberté du 14 mai 2025, sur le fondement de l’article 39 de son règlement.
5. La mesure conservatoire demandée par la Cour européenne des droits de l’homme mentionnée au point précédent fait obstacle à l’exécution de toute procédure autoritaire de sortie vers Haïti décidée par les autorités françaises, en l’absence d’exigence impérieuse d’ordre public ou de tout autre obstacle objectif empêchant le gouvernement français de s’y conformer et dont il aurait informé la Cour afin de l’inviter à réexaminer la mesure conservatoire prescrite. Par ailleurs, le représentant du préfet de la Guyane fait valoir à la barre, sans être contesté, que la mesure prend fin dans un délai de sept jours à compter de la réception de la décision du juge des référés communiquée par le requérant. Or, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait transmis ladite décision et par conséquent que le délai de sept jours aurait, au jour de l’audience, commencé à courir. Au demeurant, si le préfet de la Guyane fait également valoir que le gouvernement français a sollicité la Cour aux fins de réexamen de la mesure, il ne résulte pas non plus de l’instruction que la Cour se serait prononcée, à la date de l’audience, sur cette demande. Par suite, son éloignement n’étant pas imminent, le requérant n’établit pas l’urgence de sa demande au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Copie sera adressée pour information à la CIMADE et au service territorial de police aux frontières.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Promesse d'embauche ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Ordre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Homme ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Police ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Fins ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Souffrir ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rapatriement ·
- Affaires étrangères ·
- Europe ·
- Justice administrative ·
- Syrie ·
- Relation internationale ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant
- Etablissement pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Préjudice ·
- Détention ·
- État ·
- Affectation
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Saint-marcellin ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Luxembourg
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Juge ·
- Droit public
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Radiation ·
- Administrateur ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Saisie
- Chantier naval ·
- Pays basque ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Département ·
- Autorisation ·
- Service public ·
- Biens ·
- Résiliation anticipée ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Police ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Afghanistan
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.