Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 oct. 2025, n° 2202136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202136 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2202136 le 23 septembre 2022, et un mémoire, enregistré le 19 juillet 2024, la SAS Chantier naval de Socoa, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de résiliation du 26 juillet 2022 pour motif d’intérêt général du contrat de concession portant sur l’exploitation et la gestion du chariot élévateur à bateaux et des terre-pleins associés au sein du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz/Ciboure et des deux autorisations d’occupation temporaire du domaine public associées ;
2°) d’ordonner la reprise des relations contractuelles entre la SAS Chantier naval de Socoa et la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la résiliation litigieuse est irrégulière dès lors qu’il est allégué mais n’est pas établi qu’elle fait suite à la résiliation anticipée de la délégation de service public dont la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque était titulaire, et ayant pour objet l’exploitation de l’outillage public du port ;
— elle est irrégulière en l’absence de motif d’intérêt général, les difficultés économiques et financières avancées par la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque pour remplir ses obligations dans le cadre de cette délégation de service public n’étant pas établies, tandis que les investissements nécessaires étaient prévus de longue date ;
— elle est irrégulière en ce qu’elle fait obstacle à la continuité du service public portuaire d’entretien et de réparation des navires ;
— elle est irrégulière en ce qu’elle a en réalité été prononcée dans le but de permettre l’installation d’un projet associatif dans le port ainsi qu’un changement de mode de gestion de celui-ci ;
— la reprise des relations contractuelles ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt général et s’impose en application du principe de continuité du service public ;
— la société HB Industries intervient en la cause en qualité de société holding de la SAS Chantier naval de Socoa.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet 2024 et 22 août 2024, la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et le département des Pyrénées-Atlantiques, représentés par la SELARL Pecassou Logeais Avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SAS Chantier naval de Socoa le versement à la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et au département des Pyrénées-Atlantiques d’une somme de 3 000 euros chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— par deux avenants en date des 22 juin et 26 juillet 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques et la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque ont décidé, d’un commun accord, la résiliation anticipée de la délégation de service public consentie à cette dernière, en raison de la difficulté pour celle-ci à réaliser les investissements nécessaires ;
— ces difficultés sont établies au vu de la faible rentabilité du port et de l’importance des investissements nécessaires à son entretien et son développement, et constituent un motif d’intérêt général justifiant la résiliation de la délégation et des sous-concessions afférentes ;
— les autorisations d’occupation temporaires consenties l’ont été à titre précaire et pour les seuls besoins de la sous-concession ;
— en tout état de cause, du fait de la résiliation anticipée de la délégation de service public consentie à la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, cette dernière n’est plus compétente pour poursuivre les relations contractuelles avec la SAS Chantier naval de Socoa, de sorte que les conclusions à fin de reprise de ces relations sont privées d’objet.
II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2302908 le 13 novembre 2023, la SAS Chantier naval de Socoa et la société HB Industries, représentées par le cabinet Fidal, demandent au tribunal :
1°) de condamner solidairement la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et le département des Pyrénées-Atlantiques à leur verser, en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison de la résiliation anticipée du contrat de concession et des deux autorisations d’occupation temporaire du domaine public dont était titulaire la SAS Chantier naval de Socoa, la somme de 105 345 euros au titre des emprunts que la société HB Industries devra rembourser et qu’elle avait contractés pour l’acquisition de la SAS Chantier naval de Socoa ;
2°) de les condamner solidairement à leur verser la somme de 65 467 euros correspondant aux avances de trésorerie consenties par la société HB Industries à la SAS Chantier naval de Socoa ;
3°) de les condamner solidairement à leur verser la somme de 77 619 euros correspondant au remboursement par HB Industries des emprunts contractés par la SAS Chantier naval de Socoa ;
4°) de les condamner solidairement à leur verser la somme de 12 500 euros au titre des frais d’accompagnement juridique et comptable engagés ;
5°) de les condamner solidairement à leur verser la somme de 59 799 euros correspondant à la cotisation d’impôt sur les sociétés due au titre de l’indemnité demandée ;
6°) de les condamner solidairement à leur verser la somme de 24 796 euros correspondant au bénéfice prévisionnel d’exploitation ;
7°) de les condamner solidairement à leur verser la somme de 10 049 euros au titre du non-amortissement des biens de retour et la somme de 834 euros au titre du non-amortissement des biens de reprise ;
8°) de les condamner solidairement à leur verser la somme de 30 000 euros correspondant à la valorisation du fonds de commerce constitué dans le cadre des autorisations d’occupation temporaire résiliées, et une somme à parfaire au titre du non-amortissement des biens de retour relatifs à ces autorisations ;
9°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et du département des Pyrénées-Atlantiques une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la résiliation litigieuse présente un caractère fautif, de sorte qu’elles sont fondées à solliciter la réparation de leur entier préjudice ;
— en tout état de cause, elles sont fondées à solliciter le versement d’une indemnité en cas de résiliation pour motif d’intérêt général, en application de l’article 10.1.1. de la sous-concession, couvrant les dépenses utiles effectivement engagées ainsi que les bénéfices prévisionnels ;
— la société HB Industries, seule actionnaire de la SAS Chantier naval de Socoa, est fondée à être indemnisée des emprunts qu’elle a dû contracter pour l’acquisition de cette dernière, et des avances de trésorerie qu’elle a dû lui consentir pour son bon fonctionnement et pour le remboursement des emprunts que la SAS Chantier naval de Socoa a dû contracter pour réaliser les investissements nécessaires ;
— la SAS Chantier naval de Socoa est fondée à être indemnisée des frais de conseil juridique et comptable qu’elle a été contrainte d’engager en raison de la résiliation anticipée ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de son bénéfice prévisionnel entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, correspondant à la moyenne de son résultat net en 2017, 2018 et 2019 ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de la part non amortie des biens de retour et de reprise acquis pour les besoins de la sous-concession ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation du montant de la cotisation d’impôt sur les sociétés dont elle sera redevable en raison du versement des sommes qu’elle sollicite par la présente requête ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation de la valorisation du fonds de commerce qu’elle a constitué sur les terre-pleins qu’elle exploitait au titre des autorisations d’occupation temporaire, ainsi que de la valeur non amortie des biens de retour, dès lors que si les autorisations consenties prévoient que leur résiliation ne donnera lieu à aucune autorisation, les biens acquis dans le cadre de ces autorisations doivent être assimilés à des biens de retour dans le cadre du contrat de sous-concession.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et le département des Pyrénées-Atlantiques concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant de l’indemnisation versée à la SAS Chantier naval de Socoa soit limité à la somme de 35 679 euros, à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation devait être regardée comme fautive, à la diminution de 50% de la somme allouée en raison des fautes commises par la SAS Chantier naval de Socoa, et en tout état de cause, à la condamnation de la SAS Chantier naval de Socoa à verser au département des Pyrénées-Atlantiques, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, la somme totale de 96 510,29 euros au titre des dépenses engagées pour la remise en état des biens de la concession et des redevances dues, et à la mise à la charge des requérants d’une somme globale de 3 000 euros à verser respectivement à la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et au département des Pyrénées-Atlantiques au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la sous-concession prévoit la fixation du montant de l’indemnité d’un commun accord ou, à défaut, par dire d’expert ;
— la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne la société HB Industries, dès lors que celle-ci n’a pas intérêt pour agir ;
— les requérantes ne sont pas fondées à se prévaloir du caractère fautif de la résiliation du contrat de sous-concession, pas plus que de la résiliation des deux autorisations d’occupation temporaire du domaine public prononcées pour un motif d’intérêt général, à l’appui de leur demande indemnitaire ;
— les dépenses que la société HB Industries soutient avoir engagées ne présentent pas un caractère indemnisable, dès lors qu’elles ne l’ont pas été par la SAS Chantier naval de Socoa pour assurer l’exécution des contrats dont elle était titulaire, et en tout état de cause, ne sont pas établies ;
— les frais d’accompagnement juridique et comptable ne présentent pas un caractère indemnisable, dès lors qu’ils n’ont pas été engagés pour assurer l’exécution des contrats, et en tout de cause, ne sont pas établis ;
— la cotisation d’impôt sur les sociétés ne présente pas un caractère indemnisable, dès lors qu’elle aurait dû être versée par la SAS Chantier naval de Socoa sur ses bénéfices s’ils avaient été perçus dans le cadre de la sous-concession, et en tout état de cause son montant n’est pas établi ;
— s’agissant de postes de préjudices prévus dans le cadre du contrat de concession, le tribunal pourra retenir une indemnité de 24 796 euros au titre des bénéfices raisonnables prévisionnels 2023/2026, de 10 049 euros au titre de la part non amortie des biens de retour de la sous-concession, et de 834 euros au titre de la part non amortie des biens de reprise ;
— la SAS Chantier naval de Socoa ne peut solliciter une quelconque indemnisation au titre de la résiliation des autorisations d’occupation temporaire, dès lors que les autorisations en cause prévoient l’absence de toute indemnisation, et en tout état de cause la SAS Chantier naval de Socoa n’établit pas l’existence ou la valeur d’un fonds de commerce sur les terre-pleins et n’a pas précisé ses demandes relatives à la part non amortie des biens de retour ;
— à titre subsidiaire, si la résiliation devait être considérée comme fautive, les fautes de la SAS Chantier naval de Socoa dans l’exécution de ses obligations, et en particulier les redevances qu’elle n’a pas payées, la dégradation des biens de la concession et son retard à quitter les lieux, justifient de réduire la somme qui lui est allouée de 50% ;
— à titre reconventionnel, ils sont fondés à solliciter le versement d’une somme de 70 460,01 euros au titre des redevances impayées de la SAS Chantier naval de Socoa dans le cadre du contrat de sous-concession et des autorisations d’occupation du domaine public ;
— ils sont fondés à solliciter le versement d’une somme de 26 050,28 euros au titre des frais qui ont dû être engagés pour la remise en état des biens de la sous-concession.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux marchés publics alors en vigueur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— les observations du cabinet Fidal, avocat de la SAS Chantier naval de Socoa et de la société HB Industries,
— et les observations de la SELARL Pecassou Logeais Avocats, avocat de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et du département des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
Le département des Pyrénées-Atlantiques a conclu, le 20 décembre 2006, une délégation de service public avec la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, d’une durée de vingt ans, ayant pour objet l’exploitation, l’entretien, l’amélioration et le développement des installations, des ouvrages et de l’outillage public du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure. La chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, dans le cadre de cette délégation, a conclu, le 18 décembre 2017, une sous-concession de service avec la SAS Chantier naval de Socoa, pour une durée de neuf ans, ayant pour objet l’exploitation et la gestion du chariot-élévateur à bateaux du port et des terre-pleins associés. Le 28 septembre 2020, elle lui a également consenti, pour les besoins de la sous-concession, deux autorisations d’occupation temporaire du domaine public sans constitution de droits réels, d’une durée de cinq ans.
Par deux avenants, en date des 22 juin et 26 juillet 2022, le département des Pyrénées-Atlantiques et la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque ont décidé de la fin anticipée de la délégation de service public les unissant, ainsi que de la sous-concession conclue avec la SAS Chantier naval de Socoa, à compter du 31 décembre 2022. Par une décision du 26 juillet 2022, la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque a résilié la sous-concession du 18 décembre 2017, et a mis fin de manière anticipée aux deux autorisations d’occupation temporaire du domaine public du 28 septembre 2020, pour motif d’intérêt général, avec prise d’effet au 31 janvier 2023. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2202136, la SAS Chantier naval de Socoa doit être regardée comme demandant au tribunal qu’il soit ordonné la reprise des relations contractuelles entre la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et elle-même. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2302908, la SAS Chantier naval de Socoa et la société HB Industries demandent la réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis en raison de la résiliation anticipée de la sous-concession et des autorisations d’occupation temporaire précitées.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2202136 et n° 2302908 présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre par un seul jugement.
Sur l’intervention de la société HB Industries dans l’instance n° 2202136 :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. ».
Le mémoire en réplique enregistré le 19 juillet 2024 a été présenté par la SAS Chantier naval de Socoa, requérante, et par la société HB Industries. Cette intervention n’a pas été formée par mémoire distinct. Par suite, elle est irrecevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées dans l’instance n° 2302908 :
En premier lieu, aux termes de l’article 10.1.1. de la sous-concession en date du 18 décembre 2017 : « Le Concédant pourra mettre fin à la convention avant son terme normal pour des motifs d’intérêt général. (…) Cette résiliation donnera lieu à versement au profit du Concessionnaire d’une indemnité couvrant le préjudice qu’il subit, correspondant aux dépenses utiles effectivement engagées et justifiées par lui et aux bénéfices raisonnables prévisionnels. (…) L’indemnité est déterminée d’un commun accord ou, à défaut, à dire d’expert. ».
Contrairement à ce que soutiennent la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et le département des Pyrénées-Atlantiques, le dire d’expert prévu par ces stipulations ne constitue pas un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction administrative, de sorte que la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’une procédure expertale préalable doit être écartée.
Mais en second lieu, si la société HB Industries soutient avoir intérêt à agir dès lors qu’en tant que seule actionnaire de la SAS Chantier naval de Socoa, elle est fondée à demander réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de la résiliation anticipée de la sous-concession dont la SAS Chantier naval de Socoa était titulaire, elle n’est pas partie à la convention en litige. En outre, elle n’établit pas être subrogée à la SAS Chantier naval de Socoa dans ses droits. Par suite, la société HB Industries ne justifie pas d’un intérêt suffisant à l’instance. En tout état de cause, à supposer même que la société HB Industries justifie d’un tel intérêt, l’appréciation du mérite des conclusions de la requête comporte nécessairement l’examen des situations différentes dans lesquelles se trouvent la SAS Chantier naval de Socoa et la société HB Industries vis-à-vis de la résiliation en litige. Dans ces conditions, la requête n° 2302908 doit être rejetée en tant qu’elle est présentée par la société HB Industries, seconde dénommée des requérants.
Sur les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles :
Le juge du contrat, saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Il incombe en principe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles. Pour déterminer s’il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d’apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu’aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n’est pas de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général et, eu égard à la nature du contrat en cause, aux droits du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.
En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
La chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque a justifié sa décision de résilier la sous-concession du 18 décembre 2017, ainsi que la fin anticipée des autorisations temporaires d’occupation associées, par la fin anticipée de la délégation de service public dont elle était elle-même titulaire et portant sur l’ensemble de l’outillage public du port de pêche et de commerce de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, en raison des difficultés économiques qu’elle rencontrait pour financer les investissements nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
En premier lieu, la SAS Chantier naval de Socoa n’est pas fondée à soutenir que la fin anticipée de la délégation de service public du 20 décembre 2006 ne serait pas établie, la circonstance qu’elle n’aurait pas été destinataire des avenants portant cette fin anticipée étant sans incidence.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour décider de la fin anticipée de la convention qui les unissait, la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et le département des Pyrénées-Atlantiques ont constaté que la rentabilité du port s’était dégradée entre 2006 et 2020, en raison notamment de l’importance grandissante du volume de pêche vendu de gré à gré plutôt qu’à la criée, conduisant à l’application d’un régime de perception moins favorable, du déplacement vers le nord des zones de pêche conduisant à une arrivée du tonnage par camion plutôt que par bateau, réduisant les revenus liés à l’amarrage et aux services à terre, de la suppression d’un régime d’indemnité compensatrice appliqué à la flotte française à capitaux espagnols en 2010, et de la pandémie du Covid-19. La capacité d’autofinancement de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque étant désormais insuffisante pour réaliser les investissements nécessaires à l’entretien et à la modernisation du port, tandis que la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque avait déjà largement recours à l’emprunt pour mener à bien ses missions, ils ont convenu de la résiliation de la délégation de service public et d’un partage de l’exploitation et de la gestion du port entre le département des Pyrénées-Atlantiques et une société publique locale créée à cet effet, afin de réaliser les investissements nécessaires à la rénovation et la réorganisation du port. Eu égard au caractère précis et circonstancié de ces éléments, un tel motif caractérise, compte tenu du contexte local, un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation de l’ensemble des conventions relatives à l’exploitation de l’outillage public du port et des autorisations, précaires et révocables, qui leur sont associées. Si la SAS Chantier naval de Socoa soutient que les difficultés économiques de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque ne seraient pas établies, et que celle-ci pouvait avoir recours à l’emprunt pour financer l’exécution de la convention, il n’appartient pas au juge de porter une appréciation sur la réalité de ces difficultés ou sur la pertinence des choix des autorités départementales.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la résiliation litigieuse a pris effet au 31 janvier 2023, date jusqu’à laquelle la SAS Chantier naval de Socoa restait tenue d’assurer les missions de service public qui lui étaient confiées. Par ailleurs, aux termes de la concession conclue le 21 décembre 2022 entre le département des Pyrénées-Atlantiques et la société publique locale d’exploitation du port départemental de Saint-Jean-de-Luz-Ciboure, cette dernière est chargée d’assurer ces missions de service public à compter du 1er janvier 2023. Par suite, la SAS Chantier naval de Socoa n’est pas fondée à soutenir que les résiliations litigieuses empêcheraient la continuité du service public.
En dernier lieu, si la SAS Chantier naval de Socoa soutient que la résiliation litigieuse aurait en réalité été décidée uniquement pour mener à bien le projet d’installation de l’association « Trois-mâts basque » sur le port et pour procéder à un changement du mode de gestion, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir.
Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Chantier naval de Socoa n’est pas fondée à soutenir que la résiliation litigieuse serait irrégulière. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit ordonnée la reprise des relations contractuelles doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la SAS Chantier naval de Socoa :
En ce qui concerne la résiliation de la sous-concession :
Il résulte de ce qui précède que la résiliation de la sous-concession n’était pas fautive, de sorte que la SAS Chantier naval de Socoa est seulement fondée à solliciter l’indemnisation des pertes subies et de son manque à gagner, sous réserve de la possibilité pour les parties au contrat de déroger à ces principes.
Aux termes de l’article 10.1.1. de la sous-concession du 18 décembre 2017 : « cette résiliation donnera lieu à versement au profit du Concessionnaire d’une indemnité couvrant le préjudice qu’il subit, correspondant aux dépenses utiles effectivement engagées et justifiées par lui et aux bénéfices raisonnables prévisionnels. / Cette indemnité tient notamment compte : de la valeur nette comptable des installations, déduction faite de fractions non amorties des subventions de toute sorte perçues par le Concessionnaire, des réserves ainsi que des provisions constatées ; / des dépenses qu’il aurait régulièrement engagées qui se rattacheraient à la gestion du service. ».
En premier lieu, si la SAS Chantier naval de Socoa soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement de la somme que la société HB Industries devra rembourser, en raison des emprunts qu’elle a réalisés pour acquérir la SAS Chantier naval de Socoa, cette somme, dont le montant n’est au demeurant pas justifié, ne présente pas, au regard de ce qui a été dit aux points 17 et 18, un caractère indemnisable, dès lors que la société HB Industries n’était pas titulaire du contrat litigieux.
En deuxième lieu, si la SAS Chantier naval de Socoa soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement des avances de trésorerie que la société HB Industries a dû lui consentir, d’une part pour assurer son bon fonctionnement, et d’autre part pour rembourser les emprunts qu’elle a contractés, elle ne justifie ni de ce que ces sommes auraient le caractère de dépenses utiles, ni de ce qu’elles auraient effectivement été engagées, ni de leur montant.
En troisième lieu, si la SAS Chantier naval de Socoa soutient qu’elle a été contrainte d’engager des frais d’accompagnement juridique et comptable en raison de la résiliation litigieuse, elle ne justifie ni du caractère utile de cette dépense, ni de ce qu’elle aurait été effectivement engagée.
En quatrième lieu, si la SAS Chantier naval de Socoa sollicite le remboursement de la somme dont elle serait redevable au titre de l’impôt sur les sociétés en raison de l’indemnisation qu’elle sollicite, cette somme, dont le montant n’est au demeurant établi par aucun élément, ne présente pas le caractère de dépense utile effectivement engagée, de sorte qu’elle n’est pas indemnisable.
En cinquième lieu, la SAS Chantier naval de Socoa estime son bénéfice raisonnable prévisionnel sur la période restant à exécuter du contrat, allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, à la somme de 24 796 euros. Cette somme correspond à son résultat net moyen sur les années 2017 à 2019, et n’est pas contestée par la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et le département des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 24 796 euros l’indemnité due à la SAS Chantier naval de Socoa au titre de son manque à gagner.
En dernier lieu, si une personne publique résilie une convention avant son terme normal, le délégataire est fondé à demander l’indemnisation du préjudice qu’il subit à raison du retour anticipé des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique, dès lors qu’ils n’ont pu être totalement amortis. Lorsque l’amortissement de ces biens a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à la durée du contrat, cette indemnité est égale à leur valeur nette comptable inscrite au bilan. Dans le cas où leur durée d’utilisation était supérieure à la durée du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable qui résulterait de l’amortissement de ces biens sur la durée du contrat. Si, en présence d’une convention conclue entre une personne publique et une personne privée, il est loisible aux parties de déroger à ces principes, l’indemnité mise à la charge de la personne publique au titre de ces biens ne saurait en toute hypothèse excéder le montant calculé selon les modalités précisées ci-dessus.
Aux termes de l’article 10.3. du contrat de sous-concession : « Par principe, l’ensemble des biens feront retour gratuitement au Concédant. Par exception, si le Concessionnaire, avec ses ressources propres, a financé l’acquisition ou la réalisation de certains biens, le Concédant pourra indemniser le Concessionnaire, dans les conditions définies ci-après. (…) ». Aux termes de l’article 10.3.1. du même contrat : « Lorsque le présent Contrat arrive à expiration, les biens visés à l’article 2.3.1. du présent Contrat font retour gratuitement au Concédant, en parfait état d’entretien, tenant compte de la vétusté du bien. (…) ». Et aux termes de l’article 10.3.2. du même contrat : « Le Concédant, au moins trois (3) mois avant l’expiration du Contrat, dressera une liste des biens de reprise qu’il souhaite reprendre. / L’indemnité due par le Concédant au Concessionnaire au titre des biens de reprise est fixée à leur Valeur Nette Comptable telle que certifiée par le commissaire aux comptes du Concessionnaire, minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes et des dépenses ayant été prises en charge directement par le Concédant. (…) ».
D’une part, il résulte de l’instruction que la SAS Chantier naval de Socoa a acquis, pour les besoins de la sous-concession, un lot de bers, un ber de manutention et une remorque à bateaux le 2 janvier 2020. Elle a également procédé à la remise en état d’un matériel de type « roule et lève » le 14 juin 2021 et à la rénovation d’un équipement similaire le 29 octobre 2021. L’ensemble de ces biens a le caractère de biens de retour au sens de la sous-concession. Il ressort du tableau comptable produit par la SAS Chantier naval de Socoa, et n’est pas contesté par les défendeurs, qu’à la date de la remise de ces biens au concédant, la valeur nette comptable totale de ces biens s’élevait à 10 049 euros. Dans ces conditions, eu égard aux principes rappelés au point 24, il y a lieu de fixer à 10 049 euros l’indemnité due à la SAS Chantier naval de Socoa en raison du non-amortissement des biens de retour du fait de la résiliation anticipée de la sous-concession.
D’autre part, il résulte de l’instruction que la SAS Chantier naval de Socoa a acquis, dans le cadre de l’exécution de la convention, un support de mât le 2 janvier 2020, ainsi que deux rideaux de séparation le 30 septembre 2019. Ces biens ont le caractère de biens de reprise au sens de la sous-concession, et il n’est pas contesté que les défendeurs ont souhaité reprendre ceux-ci. La valeur nette comptable totale de ces biens à la date de reprise, qui ressort du tableau comptable fourni par la SAS Chantier naval de Socoa, et n’est pas contestée par les défendeurs, s’élève à 834 euros. Eu égard à ce qui a été dit aux points 24 et 25, il y a lieu de fixer à 834 euros l’indemnité due à la SAS Chantier naval de Socoa en raison du non-amortissement des biens de reprise du fait de la résiliation anticipée de la sous-concession.
En ce qui concerne la révocation des autorisations d’occupation temporaire :
Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à une autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant de cette résiliation unilatérale dès lors qu’aucune disposition de l’autorisation n’y fait obstacle.
Aux termes de l’article 5 des deux autorisations d’occupation temporaire du 28 septembre 2020 : « L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité, à la première réquisition du concessionnaire ».
D’une part, il résulte de l’article précité que la société requérante ne peut solliciter une quelconque indemnisation au titre du fonds de commerce qu’elle aurait constitué sur les autorisations d’occupation temporaire en litige.
D’autre part, la requérante soutient que certains des biens nécessaires à l’exploitation des autorisations litigieuses devraient être regardés comme des biens de retour au sens de la sous-concession du 18 décembre 2017, et pourraient donc ouvrir droit à indemnisation à hauteur de leur valeur non amortie. Toutefois, à supposer même que la SAS Chantier naval de Socoa, qui se borne à indiquer qu’elle a investi une somme à parfaire pour les besoins des autorisations litigieuses, ait précisé quels biens seraient susceptibles de recevoir cette qualification, il résulte de ce qui a été dit au point 24 qu’il est loisible aux parties de déroger aux principes généraux relatifs à l’indemnisation de non-amortissement des biens de retour. Par suite, en application de l’article 5 des deux autorisations d’occupation temporaire du 28 septembre 2020, la SAS Chantier naval de Socoa ne peut solliciter une quelconque indemnisation au titre de l’absence d’amortissement de biens de retour de ces autorisations.
Dans ces conditions, il y a seulement lieu de condamner solidairement la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et le département des Pyrénées-Atlantiques à verser à la SAS Chantier naval de Socoa une indemnité d’un montant de 35 679 euros au titre du préjudice qu’elle a subi en raison de la résiliation anticipée de la sous-concession et des autorisations d’occupation temporaire dont elle était titulaire, sous réserve de toute indemnité qui lui aurait déjà été versée au même titre.
Sur les conclusions reconventionnelles :
En premier lieu, les défendeurs sollicitent le versement d’une somme de 70 460,01 euros au département des Pyrénées-Atlantiques, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, au titre des redevances impayées par la SAS Chantier naval de Socoa. Les factures fournies permettent d’établir que le montant hors taxes des redevances impayées sur la sous-concession s’élève à la somme de 20 261,85 euros, correspondant à la redevance sur l’utilisation du chariot pour l’année 2020 et 2021, et sur l’occupation du terre-plein pour les premier, troisième et quatrième trimestres 2022, et que le montant hors taxes des redevances impayées sur les autorisations d’occupation temporaire s’élève à 50 198,16 euros, correspondant aux redevances sur l’occupation des bâtiments pour le second semestre de l’année 2021 et pour l’année 2022, et au remboursement de la taxe foncière pour les années 2021 et 2022. Dans ces conditions, le département des Pyrénées-Atlantiques venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque est fondé à solliciter le versement d’une indemnité de 70 460,01 euros au titre des redevances impayées par la SAS Chantier naval de Socoa.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier du constat d’huissier et des factures produites par les défendeurs, qu’après le départ des lieux de la SAS Chantier naval de Socoa, le département des Pyrénées-Atlantiques a dû engager une somme de 707,20 euros pour l’achat de sangles neuves, une somme totale de 13 845,32 euros pour la réparation du chariot élévateur à bateaux, une somme totale de 7 120 euros pour le nettoyage des cuves et le traitement des déchets hydrocarbures, une somme de 2 089 euros pour le remplacement des pompes, et une somme de 2 288,76 euros pour la réparation des installations électriques du chantier naval. Dans ces conditions, le département des Pyrénées-Atlantiques venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque est fondé à solliciter le versement d’une indemnité de 26 050,28 euros au titre des frais de remise en état des biens de la sous-concession et des autorisations d’occupation temporaire associées.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Chantier naval de Socoa à verser au département des Pyrénées-Atlantiques, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, une indemnité d’un montant de 96 510,29 euros, au titre du préjudice qu’il a subi du fait des redevances impayées et des frais de remise en état des biens de la sous-concession et des autorisations d’occupation temporaire dont était titulaire la SAS Chantier naval de Socoa, sous réserve de toute indemnité qui lui aurait déjà été versée au même titre.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et du département des Pyrénées-Atlantiques, qui ne sont pas la partie perdante dans les instances n° 2202136 et n° 2302908, la somme demandée par la SAS Chantier naval de Socoa au titre des frais liés à l’instance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS Chantier naval de Socoa, partie perdante dans les instances n° 2202136 et n° 2302908, une somme totale de 3 000 euros, à verser pour moitié à la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et pour moitié au département des Pyrénées-Atlantiques, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société HB Industries à l’instance n° 2202136 n’est pas admise.
Article 2 : La requête n° 2202136 présentée par la SAS Chantier naval de Socoa est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2302908 est rejetée en tant qu’elle est présentée par la société HB Industries.
Article 4 : La chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et le département des Pyrénées-Atlantiques sont condamnés solidairement à verser à la SAS Chantier naval de Socoa une somme de 35 679 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de la résiliation anticipée de la sous-concession et des autorisations d’occupation temporaire dont elle était titulaire, sous réserve des sommes déjà versées à ce même titre.
Article 5 : La SAS Chantier naval de Socoa est condamnée à verser au département des Pyrénées-Atlantiques, venant aux droits de la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, une somme de 96 510,29 euros au titre des préjudices qu’il a subis du fait des redevances impayées et des frais de remise en état des biens de la sous-concession et des autorisations d’occupation temporaire dont était titulaire la SAS Chantier naval de Socoa, sous réserve des sommes déjà versées à ce même titre.
Article 6 : Le surplus de la requête n° 2302908 est rejeté.
Article 7 : La SAS Chantier naval de Socoa versera la somme totale de 3 000 euros, pour moitié à la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque et pour moitié au département des Pyrénées-Atlantiques en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Chantier naval de Socoa, à la chambre de commerce et d’industrie Bayonne Pays Basque, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la société HB Industries.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Aché, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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