Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 nov. 2025, n° 2423893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance de sa carte de séjour ainsi que la délivrance d’un récépissé dans l’attente de la fabrication de sa carte ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l’attente du réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A… se désiste des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête mais maintient les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1º Donner acte des désistement (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. D’une part, par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, le requérant se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige et à l’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Par suite, il y a lieu d’en donner acte.
3. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 novembre 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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