Non-lieu à statuer 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 oct. 2025, n° 2503129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui donner un rendez-vous aux fins d’enregistrement et de remise de récépissé de sa demande, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l’intéressée, convoqué le 14 octobre 2025 à la préfecture pour remise du récépissé demandé.
La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Sur la requête de M. B… :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à M. B… un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, et ainsi que le reconnaît le requérant, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Papinot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Cette somme sera versée directement à M. B… si celui-ci n’était pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B….
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Papinot au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Si M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à cette dernière la somme de 500 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Papinot et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier en chef
D. Dubost
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