Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 mars 2025, n° 2403178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2403178 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, M. C A transmet au tribunal l’avis des sommes à payer du 16 octobre 2024 que lui a adressé le collège Amadis Jamin en vue du règlement d’une somme de 198 euros au titre des frais de restauration de sa fille B et le courrier qu’il a adressé le 18 décembre 2024 au collège à ce sujet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur
à les régulariser () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé de faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ».
3. M. A se borne à soumettre sa requête au tribunal en produisant l’avis des sommes à payer du 16 octobre 2024 que lui a adressé le collège Amadis Jamin en vue du règlement d’une somme de 198 euros au titre des frais de restauration de sa fille B ainsi qu’un courrier adressé au collège le 18 décembre 2024 par lequel il expose les raisons pour lesquelles sa fille ne peut pas manger à la cantine le lundi. Il ne précise pas ce qu’il demande au juge et n’expose pas de motifs qui viendraient à l’appui d’une telle demande, et cette requête n’a pas été complétée dans le délai de recours contentieux. Par suite, sa requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 mars 2025
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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