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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 2302784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 2 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Falacho demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2023 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors, d’une part, qu’il n’a jamais commis les faits d’usurpation d’identité qui lui sont reprochés et, d’autre part, qu’il justifie d’une activité bénévole ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation correspond aux prévisions de la circulaire du 12 mai 1998 ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
— elles sont signées par une autorité incompétente ;
— elles doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour de l’étranger et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Raveneau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant comorien né le 1er janvier 1986, est entré irrégulièrement en France le 26 avril 2016. Il a bénéficié d’une carte de séjour portant la mention « visiteur » valable du 17 mai 2021 au 16 mai 2022. Le 27 avril 2022, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour au préfet du Val-d’Oise. Durant l’instruction de sa demande, il a déménagé dans le département des Deux-Sèvres et a demandé, le 25 janvier 2023, à la préfète de ce département la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par arrêté du 12 septembre 2023, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. Par un jugement du 2 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a, d’une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du 12 septembre 2023 et, d’autre part, renvoyé à une formation collégiale l’examen des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour et les conclusions aux fins d’injonction, en tant qu’elles s’y rattachent. Par suite, il y a seulement lieu pour le tribunal de statuer sur ces dernières conclusions.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales applicables à l’intéressé. Elle indique notamment que M. A B est entré en France le 26 avril 2016, et détaille les motifs de droit et de fait pour lesquelles la préfète a, notamment, estimé que sa situation ne lui ouvrait pas droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du reParis.angers199fus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. A B, qui est célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement en France le 26 avril 2016 et ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, le caractère habituel de sa présence sur le territoire national depuis cette date. A supposer même qu’il entende se prévaloir des dispositions de la circulaire du 12 mai 1998 en soutenant que la présence en France d’un étranger pendant une durée de cinq ans permettrait de considérer le critère de l’ancienneté prévu à l’article L. 423-23 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme satisfait, ce moyen serait sans influence sur la légalité de la décision attaquée dès lors la dite circulaire ne contient que de simples orientations générales et n’est pas opposable à l’administration. Par ailleurs, s’il est constant que plusieurs membres de sa famille sont présents sur le territoire national et qu’il réside chez sa sœur, il ne justifie pas non plus, notamment par la copie d’actes de naissance, de décès et de documents d’identité de membres de sa famille ainsi que par l’attestation de bénévolat du 28 novembre 2016 qu’il produit, la stabilité et l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. De plus, l’intéressé a déclaré n’avoir perçu aucune ressource au titre de l’année 2020 et il ressort des pièces du dossier que les seules ressources dont il disposait, à la date de la décision attaquée, provenaient de sa sœur qui a attesté en janvier 2023 lui verser une somme mensuelle de 100 euros. Enfin, si la mère et les frères et sœurs du requérant résident en France, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que celui-ci se trouverait isolé en cas de retour aux Comores, pays où il a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, la préfète des Deux-Sèvres n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. La préfète n’a ainsi pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, M. A B soutient que la décision attaquée, en indiquant qu’il n’apporte pas la preuve d’une activité bénévole, serait entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a produit à l’appui de sa demande une attestation de bénévolat, rédigée par le président d’une association située à Taverny (Val-d’Oise) le 28 novembre 2016. Toutefois, il résulte de ce qui précède que la préfète des Deux-Sèvres aurait pris la même décision en se fondant également sur cette attestation, qui est au demeurant peu circonstanciée et trop ancienne pour démontrer l’actualité de l’activité bénévole du requérant à la date de la décision attaquée et ce alors même qu’il ressort des pièces du dossier qu’il ne réside plus dans le département du Val-d’Oise depuis 2019. Par ailleurs, si le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d’une seconde erreur de fait tirée de ce qu’il n’aurait pas été interpellé par les forces de l’ordre pour des faits d’usurpation d’identité le 20 septembre 2022 à Moulins (Allier), ces faits, qui sont inscrits au traitement des antécédents judiciaires de l’intéressé, doivent, en tout état de cause, être regardés comme établis. Dans ces conditions, les deux moyens seront écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A B doit être rejeté, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère
M. Raveneau, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le rapporteur,
signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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