Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 sept. 2025, n° 2507933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Teghbit, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des arrêtés du 27 avril 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a été présentée dans le délai d’un mois à compter de la notification des décisions en litige, et postérieurement à l’enregistrement d’un recours en excès de pouvoir, transmis par le tribunal administratif de Paris ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé au risque d’un éloignement et d’une rupture de sa vie commune avec sa partenaire de PACS ;
— il se retrouverait sans domicile fixe ni moyens de subsistance en Tunisie, pays dans lequel il n’a ni attaches ni ressources ;
— il n’est pas justifié de la compétence des auteurs des décisions litigieuses ;
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées ;
— elles sont contraires aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions des 1° et 2° des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le n° 2507772 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
3. M. B, ressortissant tunisien né le 29 septembre 2002 à Gabes (Tunisie), entré en France au cours de l’année 2021, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 7 octobre 2021. Par des arrêtés du 27 avril 2025, le préfet de police a de nouveau obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces arrêtés.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B a formé un recours en excès de pouvoir contre les arrêtés du préfet de police du 27 avril 2025, enregistré le 25 mai 2025 par le greffe du tribunal administratif de Paris, puis transmis par ce dernier au présent tribunal. L’enregistrement de ce recours a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français sans délai, de la désignation du pays de destination et de l’interdiction de retour sur le territoire français, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de suspension de ces décisions sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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