Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 22 juil. 2025, n° 2402407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, Mme D C conteste
la décision du 6 août 2024 par laquelle l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a rejeté sa demande d’indemnisation à la suite du décès de son fils B
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« () Les présidents de formation de jugement de tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier
le bien-fondé. () ".
2. M. B A, fils de Mme C, est décédé le 8 septembre 2021. Celle-ci impute ce décès aux vaccinations contre la covid-19 qui lui ont été administrées le 13 août 2021 et le 3 septembre 2021. Elle a saisi l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d’une demande d’indemnisation qui, après réalisation d’une expertise amiable qui n’est pas produite au dossier, a été rejetée par une décision du 6 août 2024, confirmée sur recours gracieux le 28 août 2024, en raison de l’absence de lien de causalité. Si Mme C entend contester ces décisions, sans pour autant chiffrer
devant le tribunal sa demande indemnitaire, en se bornant à affirmer que son fils était en bonne santé et à produire une photographie de son fils qui n’apporte aucune indication sur le lien de causalité qui pourrait être établi entre la vaccination et le décès, les faits invoqués par la requérante ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par applications des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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