Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 janv. 2026, n° 2507340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, Mme A… B… qui demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2025 par laquelle le directeur de la maison départementale de l’autonomie, pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande relative à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que le recours administratif préalable obligatoire prévu par l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision initiale qui en fait l’objet.
2. Il résulte de l’instruction, que la demande initiale de carte mobilité inclusion mention ‘’stationnement’’ formulée par Mme A… B… a été rejetée par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par décision du 7 octobre 2025 mentionnant les voies et délais de recours. En ne le formulant que le 31 décembre 2025, soit plus de deux mois après la notification de la décision initiale du 7 octobre 2025 précitée, Mme A… B… n’était plus recevable à formuler le recours administratif préalable obligatoire prescrit par l’article R.241-17-1 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 13 janvier 2026.
Le président de la 1ière chambre,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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