Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai et 30 juin 2025, Mme B… G… D…, représentée par Me Chaib, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chaib au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du même code dès lors que la préfète s’est crue, à tort, en situation de compétence liée
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
— elle doit être annulée par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle doit être annulée par exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2025 à 12h.
Un mémoire, produit par Mme D…, a été enregistré le 16 août 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Siebert, rapporteur,
— et les observations de Me Chaib représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1987, est entrée sur le territoire français le 17 août 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 11 août 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 7 février 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mars 2025, dont Mme D… demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 16 avril 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné à Mme C… A…, directrice adjointe, délégation à l’effet de signer l’ensemble des décisions en litige, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autre délégataire, dont il n’est pas allégué qu’elle n’a pas été absente ou empêchée lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Les dispositions précitées sont issues, en dernier lieu dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé l’adoption de cet article que le législateur a entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
Il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’en examinant la situation personnelle de Mme D… et en décidant qu’elle justifiait l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être regardée comme ayant considéré que l’intéressée ne pouvait prétendre à l’attribution d’un titre de séjour de plein droit, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle se serait crue, à tort, tenue d’édicter la décision attaquée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme D… se prévaut de ce qu’elle parle parfaitement la langue française, de la scolarisation de ses deux enfants, F… E… né le 27 février 2010 et B… Hawa Malon E… née le 1er décembre 2021, ainsi que de leur présence sur le territoire depuis presque trois ans. Toutefois, l’intéressée ne corrobore ses allégations par aucune pièce versée à l’instance. Par ailleurs, Mme D… est célibataire et n’apporte aucun élément circonstancié sur la teneur des liens qu’elle aurait noués sur le territoire français depuis son arrivée, notamment d’ordre amical. En outre, elle ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger avec ses enfants. Dans ces conditions, en édictant la décision attaquée, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
En premier lieu, Mme D… doit être regardée comme invoquant l’annulation par voie de conséquence de la décision attaquée du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, contrairement à ce que soutient Mme D…, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle, eu égard aux éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas examiné les risques portés à sa vie ou sa liberté en fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre part, alors que la demande d’asile de Mme D… a, ainsi qu’il a été dit, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressée ne produit aucun élément suffisamment probant à l’instance de nature à établir que sa fille risquerait de subir une excision en cas de retour en Guinée, quand bien même ses sœurs et sa nièce auraient été victimes d’un tel acte. Par ailleurs, les risques de représailles de ses proches à son encontre ainsi que ses craintes à l’égard de son mari, qui réside en Espagne, ne sont pas davantage démontrés. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en édictant la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que les risques allégués pour la fille de Mme D… en cas de retour en Guinée ne sont pas démontrés. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, Mme D… doit être regardée comme invoquant l’annulation par voie de conséquence de la décision attaquée du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Toutefois, il résulte de ce qui précède que ce moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que si Mme D… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l’ordre public, elle n’est présente sur le territoire que depuis presque trois ans et, comme il a été dit au point 8, elle n’y dispose pas de liens personnels intenses. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée un an, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… G… D…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaib.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
T. SiebertLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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