Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 avr. 2025, n° 2503569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le n° 2503569, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre, auprès de son établissement bancaire, les 14 mars 2024 et 15 janvier 2025 à hauteur respectivement de 47490 euros et 10956,59 euros ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de lui rembourser les sommes indument saisies ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance ainsi ses frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B A soutient que :
— il bénéficie de plein droit du sursis de paiement compte tenu de l’action en reconnaissance de droits intentée sur le fondement de l’article L. 77-12-2 du code de justice administrative, laquelle action interrompt les délais de prescription et de forclusion, l’administration fiscale ne pouvant à cet égard exiger de sa part une action individuelle ;
— il a déjà bénéficié de l’annulation par le comptable public de la première procédure de mise en recouvrement par saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 décembre 2020 ; les deux nouvelles saisies administratives à tiers détenteur en litige sont abusives compte tenu des garanties fournies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête introductive d’instance intitulée « requête en référé » et dont l’objet est la « suspension » de deux saisies administratives à tiers détenteur, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre, auprès de son établissement bancaire, les 14 mars 2024 et 15 janvier 2025 à hauteur respectivement de 47490 euros et 10956,59 euros, en recouvrement de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2016, dans le cadre d’une opération immobilière réalisée en Martinique et pour laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’État, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 77-12-2 du code de justice administrative par l’association de défense des investisseurs en Nov’Accès (ADIN), a désigné le tribunal administratif de Martinique pour connaître de l’action en reconnaissance de droits tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les revenus de l’année 2016 consécutifs à la remise en cause de la réduction d’impôt obtenue par les investisseurs au programme de défiscalisation outre-mer Nov’accès.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose cependant : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Aux termes de l’article L. 77-12-2 du code de justice administrative : « La présentation d’une action en reconnaissance de droits interrompt, à l’égard de chacune des personnes susceptibles de se prévaloir des droits dont la reconnaissance est demandée, les prescriptions et forclusions édictées par les lois et règlements en vigueur, sous réserve qu’à la date d’enregistrement de la requête, sa créance ne soit pas déjà prescrite ou son action forclose. () ».
4. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
5. Il résulte de l’instruction qu’en indiquant, d’une part, qu’il bénéficie de plein droit du sursis de paiement dans la mesure où l’action en reconnaissance de droits susmentionnée interrompt les délais de prescription et de forclusion, d’autre part, qu’il a déjà bénéficié de l’annulation par le comptable public de la première procédure de mise en recouvrement par saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 décembre 2020, M. A ne démontre pas la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition eu égard à ses capacités. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions visées ci-dessus aux fins d’injonction et de remboursement des dépens ou des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2503569 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera donnée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 4 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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