Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 3 oct. 2025, n° 2504157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juin et 15 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, d’une part, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder à l’effacement des informations le concernant dans le système d’information Schengen dans le délai de quinze jours à compter de cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 600 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’erreur de droit au regard des articles L. 423-23 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant imposé une condition tenant à l’exclusivité de ses liens familiaux en France ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise en méconnaissance des règles de procédure inscrites à l’article 6 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif à la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent les articles L. 613-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de cette même convention ainsi que l’article L. 721-4 du même code ; le préfet s’est abstenu d’apprécier souverainement sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 de ce code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la même convention.
Des pièces et des observations, enregistrées les 27 juin et 10 septembre 2025, ont été présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 21 novembre 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant camerounais né le 12 janvier 1982, est entré en France le 7 août 2016. Le 25 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en raison de son état de santé, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024 dont il demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
D’autre part, il résulte des articles 7 et 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des articles 43, 56 et 69 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi qu’une demande d’aide juridictionnelle formée avant l’expiration du délai de recours en vue de l’exercice de ce recours a pour effet de l’interrompre et que ce délai recommence à courir à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification à l’intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l’auxiliaire de justice au titre de l’aide juridictionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 26 juin 2024, qui comporte l’indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. B… le 2 juillet 2024. Sa demande d’aide juridictionnelle, enregistrée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes le 10 juillet 2024, a été présentée avant l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois suivant la notification de cet arrêté, de sorte qu’elle a eu pour effet d’interrompre ce délai, lequel a recommencé à courir en l’espèce à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle. Si cette décision du 21 novembre 2024 comporte un cachet indiquant « copie certifiée conforme notifiée le 23 novembre 2024 », cette seule mention n’est pas suffisante pour établir de manière certaine la date de notification à l’intéressé de cette décision adressée par lettre simple. Dès lors que cette date ne ressort pas des pièces du dossier, le délai de recours contentieux d’un mois dont disposait le requérant pour contester l’arrêté litigieux ne peut être regardé comme ayant recommencé à courir et, par suite, expiré le 12 juin 2025, date à laquelle la requête de M. B… a été enregistré au greffe du tribunal. Cette requête n’est ainsi pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet d’Ille-et-Vilaine doit, par suite, être écartée.
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté opposant les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant un an, qui cite les textes applicables et fait état, contrairement à ce que soutient le requérant, d’éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation personnelle et familiale, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation de ces quatre décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d’Ille-et-Vilaine n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l’intervention de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de la situation de M. B… avant de prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort de la lecture de l’arrêté litigieux que le préfet d’Ille-et-Vilaine a spécifiquement examiné la situation personnelle et familiale de M. B… au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, de manière plus générale, vérifié si l’intéressé pouvait se voir reconnaître un droit au séjour. S’il précise qu’il ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, cette seule mention n’est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il aurait ajouté aux dispositions précitées des articles L. 613-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Le moyen d’erreur de droit soulevé à cet égard contre les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
En premier lieu, l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit, selon les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016, être signé par les trois médecins composant le collège. En l’espèce, il ressort de l’examen de l’avis émis par le collège de médecins le 15 janvier 2024 dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B… qu’il a été signé par les trois médecins composant ce collège et que l’identité de chacun de ces médecins a pu être déterminée avec précision.
En deuxième lieu, en application de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016, l’avis du collège de médecins de l’OFII précise : « a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (…) ».
L’avis du collège des médecins de l’OFII du 15 janvier 2024 mentionne que si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dès lors que le collège de médecins a estimé que la deuxième des trois conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’obtention du titre de séjour sollicité, n’était pas satisfaite, il n’était pas tenu de prendre position sur la dernière condition, relative à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine. De même, si cet avis ne précise pas la durée prévisible du traitement prodigué à M. B…, le collège de médecins n’aurait été tenu de la mentionner que dans le cas où il aurait été amené à préciser qu’il ne pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d’origine.
En troisième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet d’Ille-et-Vilaine, s’appropriant l’avis du collège de médecins de l’OFII, s’est fondé sur le motif que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier médical du requérant produit par l’OFII, que ce dernier souffre en particulier de constipation chronique compliquée de fissures anales et d’hémorroïdes nécessitant une surveillance, ainsi que d’une pathologie psychiatrique en stabilisation. Pour contester l’appréciation portée par le préfet d’Ille-et-Vilaine, le requérant produit plusieurs documents médicaux qui, s’ils exposent les pathologies dont il souffrent, les interventions chirurgicales qu’elles ont nécessitées, dont une a été réalisée entre la date d’émission de l’avis du collège de médecins de l’OFII et l’intervention de l’arrêté en litige, ainsi que les soins et traitements suivis, ne permettent pour autant pas d’établir que l’absence de prise en charge médicale de ces pathologies pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en rejetant sa demande de titre de séjour sur ce fondement.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B… se prévaut de la présence de sa fille et de deux frères, il indique lui-même que la première réside en Suisse et que ses frères vivent en Belgique et il ne conteste pas avoir également des attaches fortes dans son pays d’origine, en particulier deux autres enfants nés en 2013 et 2016. Par ailleurs, le requérant invoque également la présence en France de son épouse. Il ne justifie toutefois pas, par la seule production d’une attestation de demande d’asile en procédure normale délivrée à cette dernière le 13 janvier 2025 par le préfet d’Ille-et-Vilaine, de sa présence sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué et la simple instruction de cette demande d’asile, à la supposer toujours en cours, ne lui donnerait pas vocation à séjourner durablement en France. Enfin, aussi louable que soit l’engagement associatif de M. B…, son activité bénévole de vingt heures par semaine au sein d’une épicerie solidaire depuis 2021 et sa participation en 2025 à l’organisation des stocks et à la distribution de colis alimentaires au sein d’une autre association, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles seules, pour démontrer l’existence d’attaches personnelles stables et intenses en France. Dans ces conditions, en dépit de la durée de la présence en France de M. B… et eu égard en outre à ce qui a été dit au point précédent, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant sur ce fondement. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision de refus de séjour quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 16 et 17 du présent jugement, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B… ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet d’Ille-et-Vilaine a vérifié le droit au séjour de M. B… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, et dès lors que, compte tenu de ce qui a été dit aux points 16 à 19, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, les moyens, à supposer soulevés, tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux auxquels se réfèrent le point 19.
En ce qui concerne les autres moyens diriés contre la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ce dernier article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que le requérant, qui n’a pas déposé de demande d’asile, se serait prévalu auprès de l’autorité préfectorale de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, ainsi qu’il le lui appartenait le cas échéant. Il ne peut dès lors être reproché au préfet d’Ille-et-Vilaine de s’être borné, dans l’arrêté attaqué, à relever que l’intéressé n’a « pas fait état de craintes particulières quant au retour dans son pays d’origine » et que « dans ces conditions et au vu des informations dont disposent les services préfectoraux, [il] n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales] en cas de retour dans son pays d’origine ou tout autre pays où il est légalement admissible ».
D’autre part, eu égard au motif fondant la décision de refus de séjour prise en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce que le défaut de prise en charge de l’état de santé de M. B… ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, les insuffisances du système de santé camerounais et le risque qu’il encourrait, de ce fait, de ne pas pouvoir bénéficier d’un accès effectif aux soins dans son pays d’origine, à les supposer établis, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de traitements contraires aux dispositions de l’article L. 721-4 du même code et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces articles doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
M. B… était présent sur le territoire français depuis presque huit ans à la date de l’arrêté attaqué et il exerce de manière très régulière des activités bénévoles par lesquelles il a développé un réseau de connaissances. Il est par ailleurs constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence sur le territoire français ne représente pas de menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet d’Ille-et-Vilaine a commis une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 26 juin 2024 doit seulement être annulé en tant qu’il prévoit une interdiction de retour du requérant sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, le présent jugement, qui n’annule que la décision interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour la durée d’un an, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prononcée à l’encontre M. B…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressé a été informé par l’article 5 de l’arrêté du 26 juin 2024 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui, pour l’essentiel, n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l’avocate du requérant au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 juin 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a interdit à M. B… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, au préfet d’Ille-et-Vilaine et à Me Gaelle Le Strat.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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