Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 20 mars 2025, n° 2304320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2304320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 octobre 2023 et le 21 mars 2024, M. A, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
— son recours est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au caractère sérieux du suivi de ses études ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il justifie d’une intégration professionnelle et sociale en France.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une violation de l’article L. 611-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été lu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 22 novembre 1991, est entré en France le 16 novembre 2019 sous couvert d’un visa valable jusqu’au 5 août 2020. Il s’est par la suite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », valable du 13 novembre 2020 au 12 novembre 2022. Le 29 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 4 août 2023, dont il demande l’annulation, la préfète du Loiret a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité, la préfète du Loiret s’est fondée sur la circonstance que M. A a triplé sa deuxième année de licence mention « sciences et vie de la terre », a changé de cursus pour s’inscrire à l’institut de formation en soins infirmiers et n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée sur le territoire français.
5. Il est constant que M. A a échoué à deux reprises dans la validation de sa première année de licence mention « sciences et vie de la terre » et qu’il n’a obtenu aucun diplôme en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de deux échecs en licence de « sciences et vie de la terre », il s’est réorienté vers des études au sein d’un institut de formation en soins infirmiers à partir de février 2023. Il justifie, par la production d’attestations et du relevé de notes de son premier semestre au sein de cet institut, de son assiduité et du caractère particulièrement sérieux du suivi de cette formation. Dans ces conditions et dès lors que la réorientation de M. A n’est pas dépourvue de cohérence au regard des études pour lesquelles il avait initialement obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant, il est fondé à soutenir qu’en refusant sa demande de renouvellement de titre de séjour, la préfète du Loiret a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté de la préfète du Loiret du 4 août 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité que la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions est subordonnée au suivi d’études en France et à la justification par le demandeur de moyens d’existence suffisants. Dans ces conditions, eu égard au motif d’annulation retenu, qui ne se prononce que sur l’une de ces conditions, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à l’avocate du requérant, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret du 4 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Greffard-Poisson en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète du Loiret et à Me Greffard-Poisson.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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