Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 28 avr. 2025, n° 2411349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Des pièces ont été versées par le préfet du Nord le 27 décembre 2024.
Le préfet du Nord a produit un mémoire en défense le 7 avril 2025 après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2025 le rapport de M. Ouardes, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant béninois né le 4 avril 1984, déclare être entré en France en 2012. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B A, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé l’arrêté litigieux, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet du Nord prise par un arrêté n° 24-394 du 6 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision manque en fait et doit donc être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (.) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, entré régulièrement en avril 2022 avec un visa court séjour d’une durée de 20 jours, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dès lors le préfet n’a pas commis une erreur de droit en faisant application de la disposition précitée au point 5 de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 décembre 2024 du préfet du Nord doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Fraisseix, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025,
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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