Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 avr. 2025, n° 2402601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402601 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | sa fille B C |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le recteur de l’académie de Reims a rejeté sa demande de bourse déposée le même jour pour
sa fille B C, élève de première au lycée Jean Jaurès de Reims, au titre
de l’année scolaire 2024/2025.
Elle soutient que :
— les revenus de ses deux fils majeurs, qui effectuent ponctuellement des missions d’intérim, sont pris en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence ;
— eu égard à sa situation financière difficile, elle a dû entreprendre une procédure de surendettement et est suivie par une assistante sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas sont fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025 par une ordonnance
au 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 22 mars 2016 fixant les modalités de détermination des plafonds de ressources ouvrant droit à l’attribution d’une bourse nationale d’études du second degré de lycée et leur mode de revalorisation ;
— la circulaire MENEJ-Dgesco B1-3-DAF D2 du 21 mai 2024 relative aux bourses nationales de collège et bourses nationales d’études du second degré de lycée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C a déposé le 16 septembre 2024 au rectorat de l’académie de Reims une demande de bourse pour sa fille B C, élève de première au lycée Jean Jaurès de Reims, au titre de l’année scolaire 2024/2025. Par une décision du 16 septembre 2024, le recteur de l’académie de Reims a rejeté cette demande au motif que les revenus déclarés par l’intéressée dépassaient les plafonds applicables. Le recours gracieux présenté par Mme C
le 20 septembre 2024 a été rejeté par une décision du 9 octobre 2024. Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 septembre 2024 ainsi que de la décision portant rejet de son recours gracieux.
2. Selon l’article R. 531-13 du code de l’éducation : « Les bourses nationales d’études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. ». Aux termes de l’article R. 531-19 de ce code : " La bourse nationale d’études du second degré de lycée peut être demandée par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge effective et permanente de l’élève, ou par l’élève majeur
s’il a personnellement la qualité de contribuable. « . Aux termes de l’article D. 531-20 du même code : » Les personnes mentionnées à l’article R. 531-19 peuvent bénéficier de la bourse nationale d’études du second degré de lycée si le montant des ressources dont elles ont disposé au cours de la dernière année civile par rapport à celle du dépôt de la demande n’excède pas les plafonds annuels fixés par un barème national comprenant six échelons. Ce barème est déterminé par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l’éducation nationale qui précise, pour chaque échelon, le plafond de ressources selon le nombre d’enfants à charge et les conditions dans lesquelles ces plafonds sont revalorisés. ". Enfin, selon l’article D. 531-21 du même code :
« Le barème national mentionné à l’article D. 5316-20 prend en considération les ressources en fonction des charges du foyer fiscal de la ou des personnes présentant la demande de bourse. / () Le revenu fiscal de référence, tel qu’il figure sur l’avis d’imposition à l’impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources de la ou des personnes mentionnées à l’article
R. 531-19 () ".
3. La circulaire MENEJ-Dgesco B1-3-DAF D2 du 21 mai 2024, relative notamment aux bourses de lycée attribuées au titre de l’année 2024-2025, retient dans son annexe 7 un plafond de ressources de 26 299 euros (échelon 1) pour une famille ayant trois enfants à charge.
4. Il est constant que le revenu fiscal de référence du foyer de Mme C, correspondant au revenu fiscal de l’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023, s’élève
à 28 880 euros et est ainsi supérieur au plafond défini par l’annexe 7 de la circulaire susvisée
du 21 mai 2024. Les circonstances qu’elle rencontre des difficultés financières l’ayant conduit à entreprendre une procédure de surendettement et les revenus de ses deux fils majeurs, qui effectuent ponctuellement des missions d’intérim, sont pris en compte dans le calcul du revenu fiscal de référence, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le recteur de l’académie de Reims a pu à bon droit estimer que Mme C ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions précitées pour obtenir l’attribution d’une bourse de lycée au profit de sa fille B C.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées
par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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