Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 13 janv. 2026, n° 2501999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501999 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 28 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il convient de substituer le 2° au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de fonder la mesure d’éloignement ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une lettre du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la substitution du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au 1° de ce même article, sur lequel est fondée la décision portant refus de délai de départ volontaire.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 novembre 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président,
- et les observations de Me Guarrigues, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. A….
Le préfet du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». La décision attaquée, qui vise les dispositions, citées au point 2, du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le préfet ayant ainsi entendu en déduire que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Les éléments apportés à l’instance indiquant que M. A… est entré régulièrement sur le territoire français muni d’un visa de court séjour, s’ils sont de nature à contester le motif retenu par le préfet pour décider son éloignement, n’impliquent pas pour autant une insuffisance de motivation. Par ailleurs, le préfet du Val-de-Marne n’était pas tenu de reprendre dans sa décision l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de M. A…. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit donc être écarté. Par ailleurs, alors que le préfet a apprécié la situation du requérant au vu de ses déclarations lors de son interpellation du 20 janvier 2025, et des éléments dont l’intéressé a pu justifier, le moyen tiré d’un défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 15 octobre 2022, muni d’un visa de court séjour valable du 14 octobre 2022 au 24 octobre 2022, et ne peut dès lors être regardé comme étant entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour édicter la décision d’éloignement litigieuse.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code précité. Par suite, il y a lieu, ainsi que le demande le préfet du Val-de-Marne en défense, de substituer ces dispositions à celle du 1° du même article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés sur ce point, ne peuvent dès lors qu’être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son arrivée en France en octobre 2022, de la présence d’un membre de sa famille sur le territoire français ainsi que de l’exercice d’une activité professionnelle en tant qu’agent de service. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas à elles seules, de nature à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et privés en France, alors qu’il a vécu jusqu’à l’âge de 38 ans dans son pays d’origine dans lequel, selon ses déclarations à la préfecture de police le 20 janvier 2025, réside son épouse. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. A…, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs poursuivis par une mesure d’éloignement. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
En l’espèce, comme il a été dit aux points 3 et 4, le requérant justifie être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors, il n’entre pas dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 précité pour prendre la décision litigieuse refusant d’accorder un délai de départ volontaire. Ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 612-3 dès lors que, conformément aux règles énoncées au point 5, cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. A… d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été informées, par un courrier du 14 novembre 2025, de la substitution de base légale envisagée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’autorité compétente assortit la mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’est accordé, en l’absence de circonstance humanitaire particulière. Cette décision rappelle également les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ainsi que l’absence de liens personnels et familiaux en France en raison de son arrivée récente en 2022 et alors qu’il déclare avoir une conjointe au Mali, permettant de prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. La décision d’interdiction de retour, qui n’avait pas à se référer expressément, en leur absence, à une précédente mesure d’éloignement ou à une menace pour l’ordre public, atteste de la prise en compte par le préfet des critères prévus à l’article L. 612-10, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, le préfet du Val-de-Marne a fixé la durée de l’interdiction de retour en tenant compte de son entrée récente en France, au cours de l’année 2022, et de sa situation personnelle et familiale, l’intéressé étant célibataire et sans enfant en France alors que sa conjointe réside dans son pays d’origine. Ainsi, alors même que M. A… n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au vu des critères prévus par la loi.
En troisième lieu, si M. A… soutient que son droit d’être entendu a été méconnu, il ne fait état devant le juge d’aucune circonstance qui, portée à la connaissance de l’administration, aurait pu conduire à l’édiction d’une décision différente qu’une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Le moyen soutenu sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guérin-Lebacq, président,
M. Breton, premier conseiller,
M. Bastian, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
T. Breton
Le président,
J.-M. Guérin-Lebacq
La greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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