Article R531-13 du Code de l'éducation
Article D531-12
Article R531-14
Entrée en vigueur le 21 mai 2009

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Décisions33

1Tribunal administratif de Melun, 13 janvier 2015, n° 1305459Rejet

[…] Lecture du 13 janvier 2015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-4 du code de l'éducation : « Des bourses nationales bénéficient, en fonction des ressources de leur famille, […] des lycées privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ou des lycées privés habilités à recevoir des boursiers nationaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 531-13 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, […] qu'aux termes de l'article R. 531-19 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 30 novembre 2023, n° 2106943Rejet

[…] — elle est irrecevable dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; […] Selon l'article R. 531-13 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. ». Aux termes de l'article R. 531-16 du même code : « Les élèves des classes sous contrat simple des établissements ou services sociaux ou médico-sociaux privés mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent recevoir des bourses de second degré de lycée, […]

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3Tribunal administratif de La Réunion, 28 février 2013, n° 1001087Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-13 du code de l'éducation : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont destinées à favoriser la scolarité des élèves qui suivent des enseignements généraux, technologiques ou professionnels dans les classes ou établissements mentionnés aux articles L. 531-4 et L. 531-5 ainsi que dans les écoles de métiers. » ; qu'aux termes de l'article R. 531-19 du même code : « Les bourses nationales d'études du second degré de lycée sont attribuées, dans la limite des crédits budgétaires, sous condition de ressources en fonction des charges de la famille ou de la personne qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, […]

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