Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 3e ch., 20 mai 2025, n° 2400776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 avril 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 mars 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité, laissant à sa charge la somme de 1 706,71 euros ; 2°) de prononcer la remise totale de sa dette. Elle soutient ne pas pouvoir honorer sa dette compte tenu de sa situation économique très précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de sécurité sociale ; – le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est bénéficiaire de la prime d’activité depuis décembre 2022 pour son foyer. Lors du réexamen de son dossier par l’administration, faute d’avoir déclaré les revenus perçus en vertu de son activité d’auto-entrepreneur sur la période de décembre 2022à août 2023, la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Aube a constaté par une décision du 19 décembre 2023 un trop-perçu de prime d’activité pour cette période, d’un montant totalde 2 275,62 euros. Mme B a alors sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 5 mars 2024 prise après avis de la commission de recours amiable, la CAF de l’Aube lui a accordé une remise partielle de cette dette à hauteur de 25%, ramenant le trop-perçu à la somme de 1 706,71 euros. Mme B demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui a pas accordé la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précaritéde la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). » 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité,il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propresde la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. 4. D’une part, la bonne foi de Mme B na pas été remise en cause par la CAF de l’Aube qui lui a accordé une remise partielle de son trop-perçu. C’est donc au seul regard de la situation financière actuelle de la requérante que doit être examinée la demande de remise gracieuse de l’indu de prime d’activité. 5. D’autre part, Mme B se prévaut de sa situation financière précaire en raison de ses charges, de ses ressources et de ses dettes, alors même qu’elle est mère célibataire et élève seul son fils âgé de vingt ans. Il résulte de l’instruction que ses ressources comprennent son salaire ainsi que les revenus supplémentaires variables provenant de son activité d’auto-entrepreneur ne lui permettent pas de faire face à ses dépenses et que ses charges fixes sont alourdies par un prêt immobilier et un prêt automobile résultant de son divorce prononcé au mois de mars 2023. Elle démontre ainsi c’est à tort que le conseil départemental a limité la remise de sa dette à 25% de son montant et ne lui a pas accordé une remise à hauteur de 50%. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B remplit les deux conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une remise gracieuse plus importante que celle que lui a accordée la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Il y a donc lieu de réformer la décisiondu 5 mars 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Aube et, dans les circonstances de l’espèce, de porter la remise gracieuse à 50% de l’indu initialement notifié d’un montantde 2 275,62 euros. D É C I D E :Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Aube du 5 mars 2024 est réformée en tant que la remise gracieuse est portée à 50% de la somme de 2 275,62 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de l’Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La Présidente,S. MEGRETLe greffier,A. PICOTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2N° 2400776
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