Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 2312451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 août 2023, 28 août 2023,
2 octobre 2023, le 30 juillet 2024 et 23 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de lui octroyer la naturalisation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît le droit au mariage garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 9 de la convention internationale de droits de l’enfant,
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 371-2 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et notamment la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 21 août 1993, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 27 février 2023 du préfet de l’Isère. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a gardé le silence, faisant naître une décision implicite de rejet, puis, par une décision expresse en date du 7 août 2023, a maintenu l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A…. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce qu’il avait, d’une part, fait l’objet d’une procédure pour circulation d’un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 27 avril 2021 et, d’autre part, de ce qu’il avait aidé au séjour irrégulier de sa compagne de 2021 à 2022.
M. A… ne conteste pas avoir mené une vie commune avec sa compagne, mère de son enfant, alors qu’elle résidait irrégulièrement sur le territoire français de 2021 à 2022. Une mesure d’ajournement d’une demande de naturalisation n’ayant ni pour objet ni pour effet d’interdire au requérant de se marier avec une ressortissante étrangère, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, de l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 212 et suivant du code civil sont inopérants. De même, la décision attaquée n’ayant pas pour effet de séparer l’enfant de M. A… de l’un de ses parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 371-2 du code civil est inopérant. Dans ces conditions, et compte tenu de ce que les faits reprochés par le ministre étaient encore récents à la date de la décision attaquée, ce dernier a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, sans commettre ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. A…, pour la courte durée de deux années, au motif qu’il a aidé au séjour irrégulier de sa compagne. Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur cet unique motif.
En second lieu, les circonstances que M. A… n’aurait jamais fait l’objet de condamnation pénale, serait intégré en France, pays où il déclare résider depuis l’âge d’un an, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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