Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 6 nov. 2025, n° 2200364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 février 2022, N° 452838 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 8 juillet 2019 et 23 décembre 2020, la Selarl Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, représentée par Me De La Chapelle, a demandé au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de l’immeuble dénommé « Europa I » situé au 2 allée Bonnier et de locaux commerciaux situés 12 rue Henri Vavasseur.
Elle faisait valoir que :
- dès lors qu’elle n’a pu prendre connaissance des éléments relatifs à l’établissement de son imposition, elle est fondée à en contester la régularité ;
- dès lors que sa locataire, l’entreprise GTA Réunion, occupant 279 m² de bureaux, exerçait son activité dans le bâtiment et bénéficiait en 2015 d’un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros et d’un effectif moyen de 83 personnes, elle peut prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 quinquies du code général des impôts ; elle peut apporter les justificatifs requis dans le délai de réclamation ;
- l’abattement lui a été accordé en 2015, ce qui constitue une prise de position formelle opposable à l’administration.
Par une ordonnance n° 1901038 du 23 février 2021, le président de la 2ème chambre a donné acte du désistement de la Selarl Franklin Bach, liquidateur judiciaire de la société Batipro.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2019, le directeur régional des finances publiques de La Réunion a conclu au rejet de la requête.
Par une décision n° 452838 du 18 février 2022, le Conseil d’État a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal, où elle a été enregistrée le 23 février suivant sous le n° 2200364.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la Selarl Franklin Bach conclut aux mêmes fins, en faisant valoir, en outre, d’une part, qu’il y a lieu d’appliquer la pondération de 0,5 prévue par l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts pour les surfaces secondaires couvertes et les espaces de stationnement couverts aux surfaces des bureaux classées en P2 et aux surfaces des parkings classés en PK, d’autre part, que les locaux situés au 2 allée Bonnier classés en catégorie MAG 1 relèvent de la catégorie BUR 1 et que les parkings classés en catégorie DEP 2 relèvent de la catégorie DEP 4.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La Selarl Franklin Bach, agissant ès-qualités de représentant légal de la société Batipro, placée en liquidation judiciaire, demande la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de l’immeuble dénommé « Europa I » situé au 2 allée Bonnier et de locaux commerciaux situés 12 rue Henri Vavasseur.
2. En premier lieu, par un courrier du 4 juillet 2019, quatre jours avant l’introduction de la requête, la société Batipro a sollicité les relevés de propriété de chacun des locaux et les modalités de calcul des bases d’imposition. Dès lors qu’elle a pu prendre connaissance des divers éléments relatifs à l’établissement de l’imposition contestée produits par l’administration fiscale en cours d’instance, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’imposition doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2018 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement dégressif lorsqu’ils sont situés (…) à La Réunion (…) II. – Le taux de l’abattement est fixé à (…) 40 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2020. (…) VI. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F (…).». En vertu du I de cet article 1466 F, l’abattement est applicable aux entreprises répondant aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies, lequel réserve le bénéfice de l’abattement aux entreprises qui, notamment, emploient moins de deux cent cinquante salariés, réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.
4. Il est constant que la société Batipro n’a fourni avant le 1er janvier de l’année 2017 ni la déclaration prévue par le VI de l’article 1388 quinquies du code général des impôts, ni les éléments justifiant que sa locataire, l’entreprise GTA Réunion, réunissait les conditions prévues au I de l’article 44 quaterdecies du même code pour le bénéfice de l’abattement prévu à l’article 1466 F dudit code. Si elle invoque la possibilité, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal soumis à déclaration, elle ne conteste pas qu’à l’appui de sa réclamation du 21 décembre 2018, elle se bornait à faire état de l’occupation de l’immeuble Europa par la société GTA Réunion, sans fournir de précisions relatives au montant du chiffre d’affaires, à l’effectif salarié et au régime d’imposition de la société et dans sa requête introductive d’instance adressée le 8 juillet 2019 après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales, elle se borne à faire état des données de l’année 2015. Elle ne peut, dans ces conditions, prétendre au bénéfice de l’abattement sollicité.
5. Peuvent se prévaloir de la garantie instituée par les dispositions du premier alinéa de l’article L.80 B du livre des procédures fiscales les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l’appréciation invoquée a été portée. Il en résulte qu’en l’absence de production des justificatifs requis par le VI de l’article 1388 quinquies du code général des impôts, le moyen tiré de ce que l’abattement sollicité aurait été accordé en 2015 ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, l’article 1498 du code général des impôts prévoit que, pour l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». En vertu de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : (…) Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. (…) Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts (…) ».
7. La société Batipro fait valoir, dans ses dernières écritures, qu’à l’exception de deux bureaux, les locaux de l’immeuble Europa I ont été classés dans la catégorie MAG 1, alors qu’ils sont tous affectés à des entreprises ou des administrations exerçant des prestations de services et relèvent de la catégorie BUR 1, que les parkings en sous-sol ont été classés dans la catégorie DEP 2, alors qu’ils relèvent de la catégorie DEP 4, puis qu’il y a lieu d’appliquer la pondération de 0,5 pour les surfaces secondaires couvertes et les espaces de stationnement couverts prévue par l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts aux surfaces des bureaux classées en P2 et aux surfaces des parkings classés en PK. Toutefois, l’administration fait valoir sans être contredite sur ce point qu’en l’absence de déclaration n° 6660-REV souscrite par la société Batipro en dépit de la demande qui lui a été adressée en 2013, les locaux ont été évalués d’office à compter du 1er janvier 2017. En l’absence de la déclaration n° 6660-REV et de pièces justificatives, notamment les baux commerciaux qui permettraient de valider les surfaces et les catégories des locaux, c’est à bon droit que la demande de reclassement de ces locaux a été rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Batipro n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Batipro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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