Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 sept. 2025, n° 2516625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) « la rétractation de l’ordonnance du 18 septembre 2025 » ;
2°) de suspendre l’exécution du retrait de points relatif à l’avis n°6083559280 et de l’autoriser à circuler pendant la période de suspension.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en tant que surveillante de nuit et éducatrice spécialisée, elle a besoin de pouvoir utiliser son véhicule ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- le retrait de points est un acte administratif autonome ;
- le procès-verbal est irrégulier ;
- les droits de la défense ont été méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En premier lieu, la présente voie de droit ne saurait avoir pour objet de remettre en cause l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal n°2516169 du 18 septembre 2025. Si elle s’y croit fondée, Mme A… peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance. Les conclusions tendant à la « rétractation » de cette ordonnance sont irrecevables.
En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant de la suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
Compte tenu des seules allégations de la requête, au vu de la temporalité de celle-ci et au regard de l’ensemble de infractions énumérées dans le relevé d’information intégral, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie.
En troisième et dernier lieu, à supposer que les conclusions de Mme A… puissent être regardées, malgré les moyens invoqués, comme valablement dirigées contre une décision portant retrait de points, aucun de ces moyens n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de celle-ci. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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