Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 2 juin 2025, n° 2308008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308008 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. D B, représenté par
Me Lamarche demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 26 avril 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 451,37 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) d’annuler la décision implicite de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, prise sur recours administratif préalable, confirmant l’indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 451,37 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2022 mis à sa charge ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de restituer les sommes recouvrées, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision ne présente pas le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur ;
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’est pas allé à l’étranger, notamment en raison d’une pathologie invalidante et qu’à cet égard son passeport ne comporte aucune mention.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/011620 du 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Charbit, première conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été bénéficiaire de l’aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cette dernière lui a, par un courrier du 26 avril 2023, notifié un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 451,37 euros au titre de la période du
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Par un recours administratif préalable obligatoire en date du 2 mai 2023, M. B a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision implicite née du silence gardé par l’administration pendant deux mois, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé l’existence de l’indu. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur () ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
3. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant a exercé, par un courrier du 2 mai 2023, le recours administratif prévu aux dispositions citées au point 2 en contestation d’un indu et que ce recours a été rejeté par une décision implicite de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Par suite, les conclusions dirigées contre l’indu d’aide personnelle au logement doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision implicite.
Sur la régularité de l’indu :
5. En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le recours préalable administratif obligatoire présenté par M. B est réputée avoir été adoptée par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 codifié depuis le
1er janvier 2016 à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais de recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
7. Il résulte de l’instruction que M. B a formé un recours administratif préalable à l’encontre de la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de
,37 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir demandé, en application des dispositions précitées de l’article
L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardée sur son recours et il ne peut, par suite, utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
Sur le bien-fondé de l’indu :
8. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Aux termes des dispositions de l’article L. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : " I.- Peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement :1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
II.- Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d’une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d’un local à usage exclusif d’habitation et constituant leur résidence principale. Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier. « Aux termes des dispositions de l’article R. 822-23 code de la construction et de l’habitation : » Est considéré comme résidence principale, pour l’application du premier alinéa du II de l’article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l’aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l’article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure ".
10. Il résulte de la lecture de la décision attaquée que l’indu d’aide personnalisée au logement mis à la charge de M. B a pour origine le séjour de l’intéressé hors de France, ce que l’intéressé conteste en produisant la copie de son passeport et un certificat médical établi le
3 mai 2023 par le Docteur A C, médecin généraliste, aux termes duquel l’intéressé présente une maladie chronique invalidante nécessitant la présence d’un aidant familial pour tous les actes de la vie quotidienne. Toutefois, il résulte de l’instruction que, dans le cadre d’une demande d’information complémentaire de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, M. B a indiqué le 3 janvier 2023 avoir séjourné en Palestine de janvier 2022 à septembre 2022. Dans ces conditions, M. B ne satisfaisait pas au cours de cette période à l’obligation de résidence prévue par les dispositions de l’article R. 822-23 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône était fondée à mettre à sa charge l’indu contesté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fin de décharge et de remise de dette doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. CHARBIT La greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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