Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 juil. 2025, n° 2511384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511384 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Mbenoun, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de sauvegarder son droit au séjour, en lui permettant notamment de poursuivre ses études, qui constituent le motif de son séjour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer à un rendez-vous afin de lui remettre son de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a obtenu une décision favorable sur sa demande de carte de séjour portant la
mention « étudiant-élève » le 25 juillet 2024 et qu’elle a été informée que son titre était en cours de fabrication le même jour, mais qu’elle n’a jamais été convoquée par les services de la préfecture afin de se voir remettre ce titre, en dépit de ses nombreuses relances ; en outre, elle est actuellement inscrite au sein de la formation « Mastère Ingénieur d’affaires » au sein de l’Euridis Business School, qu’elle effectue en alternance, et son employeur l’a informée de son intention de suspendre son contrat de travail à compter du 25 juillet 2025, date d’expiration de son titre de séjour ;
- la mesure est utile dès lors que la délivrance de son titre de séjour lui permettra notamment d’en solliciter le renouvellement, ainsi que de poursuivre sa scolarité et son apprentissage ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fera pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante camerounaise née le 18 septembre 2000 à Yaoundé (Cameroun), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’elle puisse retirer son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 25 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… B…, et a informé cette dernière que sa carte de séjour temporaire, valable du 26 juillet 2024 au 25 juillet 2025, était en cours de fabrication. La requérante indique toutefois, sans être contredite par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a jamais été convoquée par les services préfectoraux afin de se voir remettre ce titre. Elle fait valoir qu’elle a contacté à de multiples reprises, entre le 14 février 2025 et le 22 mai 2025, les services de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) afin de les alerter sur sa situation, ce qu’elle établit par la production de captures d’écran de la messagerie de son espace sur l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sans toutefois recevoir de réponse utile. Elle justifie également avoir tenté de contacter les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis par l’envoi, par l’intermédiaire de son conseil, d’un courrier recommandé dont la préfecture a accusé réception le 23 juin 2025, mais qui est resté sans réponse. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’employeur de Mme A… B… l’a informée de son intention de suspendre son contrat de travail à compter du 25 juillet 2025, date d’expiration de son titre de séjour. Dans ces circonstances, et eu égard aux conséquences qu’entraînent, sur sa situation personnelle, l’impossibilité pour la requérante de prendre rendez-vous pour retirer son titre de séjour, au temps particulièrement long qui s’est écoulé depuis la décision du 25 juillet 2024 et à la circonstance que ce titre de séjour expirera le 25 juillet 2025, la mesure sollicitée par Mme A… B… satisfait aux conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de communiquer à Mme A… B… une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu en outre, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Mme A… B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de communiquer à Mme A… B…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de retirer son titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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