Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 5 mai 2025, n° 2426461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426461 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 octobre 2024 et 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Barthod, indique, dans le dernier état de ses écritures, prendre acte de ce que la décision initialement attaquée refusant le renouvellement de son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2024 a été abrogée par un arrêté du 28 février 2025. Il demande au tribunal de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’État allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, conclut au non-lieu à statuer, la décision attaquée ayant été abrogée.
Par une décision en date du 17 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 17 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B. Les conclusions de ce dernier tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Il ressort également des pièces du dossier que l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, a refusé le renouvellement de son titre de séjour et obligé M. B à quitter le territoire français a été abrogé par un arrêté du 28 février 2025, postérieur à l’introduction de la requête. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de M. B sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Barthod, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle et aux fins d’annulation et d’injonction de M. B.
Article 2 : L’État versera à Me Barthod la somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Barthod et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERALe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2426461/2-
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