Annulation 23 février 2021
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 17 mars 2026, n° 2300376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300376 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 23 février 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 24 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2022 par laquelle la commune de Sierentz a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 28 septembre 2022 ;
2°) de condamner la commune de Sierentz à lui verser une somme totale de 40 378, 37 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et de la capitalisation des intérêts ;
3°) d’enjoindre à la commune de Sierentz de lui verser la somme de 40 378, 37 euros dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sierentz une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de la commune de Sierentz est engagée en raison de l’illégalité de la décision du 2 août 2018, portant radiation pour abandon de poste, constatée par la cour administrative d’appel de Nancy dans un arrêt du 23 février 2021 ;
- il est fondé à demander la reconstitution de sa carrière, le rétablissement de ses droits sociaux ainsi que de ses droits à pension ; la reconstitution de sa carrière effectuée par la commune de Sierentz est erronée, dès lors que le placement en disponibilité d’office ne lui a pas permis de bénéficier de droits à pension ;
- il est fondé à demander réparation des préjudices subis du fait de l’éviction irrégulière du service au cours de la période du 2 août 2018 au 30 avril 2021 ;
- il a subi un préjudice financier, correspondant à la perte de traitement et des primes et indemnités dont il avait une chance de bénéficier, qu’il chiffre à un montant de 26 816 euros ; s’il était inapte à l’exercice de ses fonctions le 2 août 2018, il appartenait à la commune de procéder à son reclassement ou de lui faire bénéficier d’une période de préparation au reclassement ; il aurait ainsi eu des chances sérieuses de percevoir un plein traitement en lieu et place des indemnités de coordination ;
- il a subi un préjudice financier, correspondant aux frais d’avocat engagés pour les différentes procédures intentées, qu’il chiffre à un montant de 800 euros ;
- il a subi un préjudice moral, qu’il chiffre à un montant de 10 000 euros ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence, qu’il chiffre à 10 % du montant du préjudice financier, soit un montant de 2 761,67 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2023 et le 13 novembre 2025, la commune de Sierentz, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a déjà procédé à la reconstitution de carrière du requérant pour la période du 3 août 2018 au 1er mai 2021 ;
- les préjudices dont le requérant demande réparation ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Foucher,
-
les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
-
les observations de Me Sturchler, substituant Me Gillig, pour la commune de Sierentz.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Sierentz, a été enregistrée le 16 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, adjoint technique de deuxième classe, était employé par la commune de Sierentz en qualité d’agent d’entretien aux espaces verts. Par une décision du 2 août 2018, le maire de la commune de Sierentz l’a radié des effectifs de la commune pour abandon de poste. Par un arrêt du 23 février 2021, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé cette décision et a enjoint à la commune de Sierentz de réintégrer juridiquement M. B… à la date de prise d’effet de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste et d’examiner, en lien avec la médecine de prévention, la possibilité de l’affecter à un poste adapté à son état de santé. M. B… a finalement quitté la collectivité le 1er mai 2021 dans le cadre d’une mutation. Par une décision du 22 novembre 2022, le maire de la commune de Sierentz a rejeté la demande présentée par le requérant tendant à la reconstitution de sa carrière et à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 2 août 2018. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune de Sierentz à lui verser une somme totale de 40 378, 37 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 22 novembre 2022 en tant qu’elle concerne la reconstitution de la carrière du requérant :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté pris par la commune de Sierentz le 27 avril 2021 ainsi que des attestations de régularisation des cotisations effectuées par l’administration auprès de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, que la commune de Sierentz a procédé tant aux reclassements et avancements d’échelon successifs dont le requérant était susceptible de bénéficier qu’au versement des cotisations salariales et patronales, notamment au titre des pensions de retraite, pour la période du 2 août 2018 au 30 avril 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 22 novembre 2022 devrait être annulée en raison de la reconstitution incomplète de sa carrière consécutivement à l’annulation de l’arrêté du 2 août 2018 portant radiation des cadres pour abandon de poste.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Il résulte de l’instruction que la cour administrative d’appel de Nancy a, par un arrêt du 23 février 2021, devenu définitif, annulé la décision du 2 août 2018 prise par la commune de Sierentz portant radiation de M. B… des cadres, pour abandon de poste. La cour administrative d’appel a considéré que cette décision était entachée d’une erreur d’appréciation, le requérant ayant présenté des raisons valables justifiant qu’il n’ait pas repris son poste le 2 août 2018. L’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Sierentz.
En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
En premier lieu, l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa version applicable au litige, prévoit que les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Toutefois, le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par ailleurs, en vertu de l’article 85-1 de la même loi et du décret du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, pris pour son application et modifiant le décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un an.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que la cour administrative d’appel de Nancy, dans son arrêt du 23 février 2021, a uniquement enjoint la réintégration juridique du requérant et l’examen, en lien avec la médecine de prévention, des possibilités d’affectation sur un poste adapté. Il résulte également de l’instruction, et notamment de l’attestation du médecin du travail rédigée le 2 août 2018, que le requérant ne pouvait pas reprendre le travail sur le poste qu’il avait occupé antérieurement. Son affectation était ainsi conditionnée à la fois par l’appréciation, par les organes compétents, de son aptitude à exercer des fonctions, par la disponibilité des postes sur lesquels il aurait pu être reclassé ainsi que par la présentation d’une demande en ce sens de l’intéressé. S’il est vrai qu’à compter de l’entrée en vigueur du dispositif de période de préparation au reclassement prévu par le décret du 5 mars 2019, il aurait effectivement été susceptible de bénéficier d’un tel dispositif transitoire, rémunéré à plein traitement, la perte de chance subie en raison de l’impossibilité d’être affecté sur un poste à temps plein consécutivement au bénéfice de ce dispositif ne saurait néanmoins, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme importante. Au regard de ces constats, il ne résulte pas de l’instruction que les sommes perçues par le requérant à titre de rémunération au cours de la période du 2 août 2018 au 30 avril 2021 seraient inférieures au total de celles auxquelles il aurait pu prétendre au titre de la perte de chance de bénéficier d’une pleine période de préparation au reclassement et d’un poste à temps plein. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice relatif à une perte de traitement au cours de la période litigieuse. En outre, le requérant ne verse aucun élément au dossier permettant d’apprécier le préjudice relatif à une perte de primes ou d’indemnités. Ses demandes à ce titre doivent en conséquence être rejetées.
En deuxième lieu, si le requérant sollicite le remboursement de ses frais d’avocat pour les différentes procédures engagées pour la défense de ses intérêts, il résulte de l’instruction que la cour administrative d’appel de Nancy a, dans son arrêt du 23 février 2021, définitivement statué sur les conclusions relatives au remboursement des frais et dépens supportés par le requérant. Au surplus, et en tout état de cause, le requérant ne produit aucune facture établissant l’existence et le montant des frais d’avocat qu’il aurait acquittés. Il s’ensuit que la demande d’indemnisation présentée au titre des frais d’avocat engagés ne peut qu’être rejetée.
En troisième lieu, alors notamment que la cour administrative d’appel de Nancy n’a, dans son arrêt du 23 février 2021, enjoint que la seule réintégration juridique du requérant et l’examen des possibilités d’affectation sur un autre poste que celui qu’il occupait antérieurement, il ne résulte pas de l’instruction, dans les circonstances de l’espèce, que la radiation pour abandon de poste dont il a fait l’objet ait entraîné pour M. B… un préjudice moral. L’existence d’un tel poste de préjudice n’étant pas établie, ses demandes à ce titre doivent être rejetées.
En dernier lieu, si le requérant sollicite l’indemnisation de troubles dans les conditions d’existence qu’il impute à un manque à gagner résultant de l’absence de versement de la totalité des traitements auxquels il aurait eu droit en l’absence de son éviction du service, ce poste de préjudice ne saurait être regardé comme constitué, eu égard notamment à ce qui a été rappelé au point 7. L’existence d’un tel poste de préjudice n’étant pas établie, ses demandes à ce titre doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement d’intérêts capitalisés, et, en tout état de cause, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sierentz, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Sierentz présentées au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sierentz présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de M. A… B… et à la commune de Sierentz.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-1054 du 30 septembre 1985
- Décret n°2019-172 du 5 mars 2019
- Code de justice administrative
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