Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 mars 2026, n° 2602726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026 et un mémoire enregistré le 26 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Blandin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 20 décembre 2025 portant clôture de sa demande de titre de séjour déposée sur le site ANEF et valant refus de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans le délai de 3 jours à compter de la notification de l’ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui conférant le droit de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé l’un ou l’autre de ces délais ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son avocate.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision le place en situation irrégulière, lui faisant risquer une retenue administrative de plusieurs heures, que son employeur pourrait mettre un terme à l’emploi qu’il occupe depuis le 1er septembre 2025, le plaçant en situation de précarité financière, qu’il n’a pu commencer aucune démarche pour trouver un logement avant que son accompagnement jeune majeur ne prenne fin le 28 février 2025 ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut de motivation en droit ;
- elle ne porte pas mention des nom, prénom et qualité de l’auteur de l’acte en violation de l’article L. 212- du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et d’erreur de droit dès lors qu’en premier lieu, son dossier de demande de titre de séjour était complet, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République n’étant d’une part pas au nombre des pièces prévues pour l’instruction d’une carte de séjour temporaire et ayant d’autre part été produit dès le dépôt de la demande et qu’en second lieu, il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour prévues à l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que le dossier de demande de renouvellement du titre de séjour était incomplet et que la clôture du dossier ne constitue ainsi pas une décision faisant grief.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 mars 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 mars 2026 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant du Bangladesh né le 24 janvier 2007, est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance le 9 septembre 2022. Devenu majeur, il a déposé le 22 juillet 2025, sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui a été délivrée, valable du 5 novembre 2025 au 4 février 2026. Par le site de l’ANEF, une première demande de pièce complémentaire lui a été communiquée le 13 novembre 2025, à laquelle il a répondu le 17 novembre 2025. Une seconde demande lui a été adressée le 19 novembre 2025, indiquant que le document manquant était un « justificatif de domicile datant de moins de 6 mois » tout en demandant, dans des « observations », la transmission du contrat d’engagement à respecter les principes de la République daté et signé. Il était précisé que s’il n’apportait pas les compléments nécessaires dans un délai de 30 jours après avoir pris connaissance du message, la demande pourrait être considérée comme incomplète et serait clôturée. La clôture de la demande de M. A… est intervenue le 20 décembre 2025 au motif de l’incomplétude de son dossier faute de transmission des justificatifs demandés. Le message du 19 novembre 2025 et la notification de la clôture de sa demande ont été lus par M. A… sur le site de l’ANEF le 10 février 2026. Il demande la suspension des effets de cette clôture.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’une décision faisant grief :
5. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ». Aux termes de l’article L. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. (…). ».
7. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
8. La rubrique 36 de l’annexe 10 précitée dresse la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande de titre de séjour pour motif familial fondée sur l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette rubrique comporte 5 points, le 1 relatif aux « Pièces à fournir dans tous les cas », le 2 aux « Pièces à fournir en première demande », le 3 aux « Pièces à fournir au renouvellement », le 4 aux « Pièces à fournir pour la délivrance d’une CSP sur le fondement de l’article L. 423-23 », le 5 à Mayotte. L’« acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté » est uniquement mentionné au 4.
9. Il résulte du mémoire en défense de la préfète de l’Isère que la demande présentée par M. A… a été classée au motif qu’il « n’a pas été en mesure de présenter le contrat d’engagement daté et signé, le jour du dépôt de son dossier sur la plateforme ANEF, et ce malgré une demande de pièces complémentaires ». Toutefois, il ne résulte pas des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un tel document soit au nombre de ceux dont la production conditionne le caractère complet du dossier, et ce document n’est pas davantage mentionné aux points 1 et 2 de la rubrique 36 de l’annexe 10, le point 4 n’étant pas applicable en l’espèce dès lors que la demande ne tendait pas à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle. Le dossier de demande de titre de séjour de M. A… ne pouvant par suite être regardé comme incomplet, la clôture de cette demande constitue une décision faisant grief pouvant faire l’objet de recours devant la juridiction administrative.
En ce qui concerne l’urgence :
10. La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
11. Alors qu’il était en situation régulière en France depuis 2022 et a fait preuve d’une bonne intégration sociale et professionnelle, la décision attaquée place M. A… en situation irrégulière et va entraîner la rupture de son contrat de travail à durée interminée signé le 1er septembre 2025. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
12. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’illégalité de la clôture de la demande de titre de M. A… en ce qu’elle est fondée sur une prétendue incomplétude du dossier est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de son exécution.
Sur la demande d’injonction :
13. La suspension de la clôture de la demande de titre de séjour de M. A… implique que la situation de celui-ci soit réexaminée. Il est par suite enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé dans le délai de huit jours une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir ces injonctions d’astreintes.
Sur les frais liés au litige :
14. M. A… étant admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que l’avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Blandin. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de décision du 20 décembre 2025 portant clôture de la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de se prononcer sur la demande de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Blandin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Blandin, avocat de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Blandin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
T. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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