Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2604770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. B… A…, représentée par Me Clarou, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à voyager pendant la durée de l’instruction de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, cette situation méconnaît son droit de séjourner régulièrement sur le territoire français, le prive de ses droits sociaux et le place en situation de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile au regard du blocage persistant de sa situation ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hérault, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant soudanais, né le 9 octobre 1987, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 mars 2016 et a été mis en possession d’un titre de séjour en cette qualité, régulièrement renouvelé et valable, en dernier lieu, jusqu’au 27 septembre 2024. Plusieurs attestations de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour lui ont été remises, dont la dernière est arrivée à expiration le 5 décembre 2025. Sa demande a toutefois été clôturée le 4 juillet 2025 faute d’avoir transmis « l’attestation sur l’honneur de ne pas vivre en France en état de polygamie ». Les tentatives de M. A… de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) sont néanmoins empêchées par la circonstance que son titre de séjour est arrivé à expiration depuis plus de neuf mois. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de voyager.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il est constant que M. A… bénéficie de la protection subsidiaire accordée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 mars 2016 et a été mis en possession d’un titre de séjour pluriannuel, régulièrement renouvelé, valable, en dernier lieu jusqu’au 27 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement pendant la durée de validité. Il établit également que plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées jusqu’à ce que le dossier soit clôturé faute de transmission de « l’attestation sur l’honneur de ne pas vivre en France en état de polygamie ». M. A… établit par ailleurs être dans l’incapacité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour en produisant la capture d’écran de la plateforme de l’ANEF indiquant l’impossibilité de poursuivre la procédure de dépôt d’une demande de titre de séjour du fait de l’expiration depuis plus de neuf mois de la durée de validité du précédent titre de séjour. Le requérant établit ainsi se trouver dans l’impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour du fait de la durée de l’instruction de sa première demande et être en conséquence maintenu de ce fait dans une situation d’irrégularité, laquelle fragilise sa situation professionnelle, de sorte que l’utilité de la mesure qu’il sollicite résulte de l’instruction. Le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense, la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour n’est pas renversée et la demande ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
6. Il suit de là qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A… une date de rendez-vous aux fins qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans le délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance. Enfin, à ce stade, la présente ordonnance n’implique pas la délivrance à l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. A… une date de rendez-vous aux fins d’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
La juge des référés
signé
E. HERAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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