Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2500845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B C et M. D A, représentés par Me Focachon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de délivrer à M. A une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à M. A une autorisation de travail lui permettant d’exercer une activité professionnelle au sein de la société B. Barber Shop.
Ils soutiennent que :
— M. C a commis une erreur en indiquant la mention « CAP » dans la demande d’autorisation de travail effectuée en ligne pour son employé, M. A ;
— M. A justifie d’une expérience professionnelle d’au moins quatre ans dans le domaine de la coiffure et bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au sein de la société B. Barber Shop ;
— la chambre des métiers et de l’artisanat de la Marne a attesté, le 23 janvier 2025, que M. A était qualifié pour exercer la coiffure sur le territoire français au sens de l’article L. 121-1 du code de l’artisanat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 mai 2025 par une ordonnance du 18 avril 2025.
Le préfet de la Marne a présenté un mémoire en défense, enregistré postérieurement
à la clôture d’instruction le 13 juin 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Henriot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, gérant de la société B. Barber Shop, dont le siège est situé
à Sainte-Menehould (Marne), a sollicité, le 3 février 2025, la délivrance d’une autorisation de travail pour un emploi de coiffeur en contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 2025, au profit de M. A, ressortissant algérien, titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 23 avril 2025. Par une décision du 3 février 2025, le préfet de la Marne lui a refusé cette autorisation. M. C et M. A demandent au tribunal d’annuler la décision susvisée du 3 février 2025.
2. Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S’agissant de l’employeur mentionné au II de l’article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité ; / b) Il n’a pas fait l’objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l’article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l’article L. 4741-1 et l’administration n’a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n’a pas fait l’objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3 et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L’employeur, l’utilisateur ou l’entreprise d’accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d’exercice de l’activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l’employeur ou l’entreprise d’accueil ; / () ".
3. Pour rejeter la demande d’autorisation de travail en litige en application des dispositions susvisées, le préfet de la Marne a retenu que la qualification, le coefficient ou le niveau de M. A figurant dans la demande d’autorisation de travail complétée par M. C ne correspondait pas à la grille de classification des emplois de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, étendue par arrêté du 10 juillet 2006.
4. Alors que cette convention collective permettait à M. A d’être classé à l’échelon 2 du niveau 1 des coiffeurs, la rémunération proposée par l’employeur à l’échelon 1 était en discordance, dès lors que l’intéressé est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de coiffure. Par ailleurs, à supposer que les requérants entendent se prévaloir de ce CAP algérien obtenu le 15 août 1998, ils n’établissent pas que ce diplôme serait équivalent au CAP français pour l’application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
5. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Marne a entaché sa décision du 3 février 2025 d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête, et par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à M. D A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est.
Délibéré après l’audience publique du 18 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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