Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 mars 2026, n° 2506563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506563 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme B… représenté par Me Ozer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher et subsidiairement au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer une convocation en vue de déposer sa demande de nationalité française ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de créer un compte sur la plateforme numérique de l’Administration pour les étrangers en France (Anef), l’empêchant de déposer sa demande de nationalité française, et que son visa Schengen ne lui permet pas de séjourner durablement sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait aucun obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire en lui laissant un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Aucun mémoire n’a été produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Pour justifier l’urgence de la situation, Mme A… fait valoir que la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de créer un compte sur la plateforme numérique de l’Administration pour les étrangers en France (Anef), l’empêchant de déposer sa demande de nationalité française, et que son visa Schengen ne lui permet pas de séjourner durablement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette dernière dispose d’un visa Schengen valable jusqu’au 30 septembre 2028 lui permettant de séjourner en France pendant une durée de quatre-vingt-dix jours. Si Mme A… souhaitait résider durablement sur le territoire français, elle devrait solliciter un visa long séjour au titre de ses attaches privées et familiales en France. En tout état de cause, les circonstances invoquées par la requérante ne sauraient, à elles seules, caractériser une atteinte grave et immédiate à la situation de l’intéressée. Par suite, la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, au préfet d’Indre-et-Loire et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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