Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 avr. 2026, n° 2601510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601510 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT Intérieur en Haute-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2026, le syndicat CGT Intérieur en Haute-Loire demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Haute-Loire du 18 mars 2026 portant refus d’inscription de quatre points à l’ordre du jour du comité social d’administration de la préfecture et du secrétariat général commun départemental de Haute-Loire prévu le 26 mars 2026 ;
2°) d’ordonner la suspension du procès-verbal de carence du comité social d’administration de la préfecture et du secrétariat général commun départemental de Haute-Loire du 26 mars 2026 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Haute-Loire de convoquer un comité social d’administration de la préfecture et du secrétariat général commun départemental de Haute-Loire et d’inscrire les quatre points en cause à l’ordre du jour.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée au regard de la nouvelle convocation du comité social d’administration sur un ordre du jour irrégulier ; la nouvelle convocation intervient sans correction ;
- il est porté une atteinte grave et immédiate au fonctionnement du comité social d’administration et aux prérogatives des représentants du personnel ;
- les représentants du personnel se retrouvent privés de leur mandat ;
- le maintien de cette situation porte une atteinte grave et continue aux droits des agents ; les points à l’ordre du jour en cause ont un impact immédiat sur la situation des agents ; une expertise en formation spécialisée est bloquée ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision du 18 mars 2026 est illégale dès lors que la majorité des représentants du personnel a demandé l’inscription des quatre points à l’ordre du jour qui relèvent de la compétence du comité social d’administration ;
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l’article R. 254-41 du code général de la fonction publique ainsi que les principes du dialogue social ;
- elle porte atteinte aux prérogatives du comité social d’administration ;
- elle porte une atteinte grave et immédiate au comité social d’administration, à son fonctionnement et « à un principe constitutionnel » ;
- le procès-verbal de carence est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il repose sur une convocation irrégulière ;
- les représentants ont été empêchés d’exercer leur mandat et leur absence est directement causée par l’illégalité de l’ordre du jour.
Vu :
- la requête enregistrée le 11 avril 2026 sous le n° 2601509 par laquelle le syndicat CGT intérieur de Haute-Loire demande l’annulation des décisions attaquées ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le syndicat CGT Intérieur en Haute-Loire demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Haute-Loire du 18 mars 2026 refusant l’inscription de quatre points à l’ordre du jour du comité social d’administration de la préfecture et du secrétariat général commun départemental de Haute-Loire prévu le 26 mars 2026 ainsi que la suspension de l’exécution du procès-verbal de carence de ce comité établi le 26 mars 2026 par la même autorité.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, le syndicat requérant soutient que l’urgence est caractérisée dès lors que les décisions litigieuses portent une atteinte grave et immédiate au fonctionnement du comité social d’administration de la préfecture et du secrétariat général commun départemental de Haute-Loire et aux prérogatives des représentants du personnel. Il soutient également que les points dont il a demandé l’inscription à l’ordre du jour du comité et qui ont été refusés concernent des sujets qui ont un impact immédiat sur la situation des agents. Toutefois, de telles allégations, très générales et non justifiées, ne sauraient suffire, en l’état de l’instruction et au regard des pièces versées à leur soutien, à caractériser l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du syndicat requérant et aux intérêts qu’il entend défendre et ce, alors que le courrier du 18 mars 2026 comporte les motifs, non contestés par le syndicat requérant, pour lesquels l’administration n’a pas souhaité inscrire les points en cause à l’ordre du jour du comité social d’administration de la préfecture et du secrétariat général commun départemental de Haute-Loire.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête présentée par le syndicat CGT Intérieur en Haute-Loire doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT Intérieur en Haute-Loire est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT Intérieur en Haute-Loire.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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