Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 juil. 2025, n° 2507058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juillet 2025 à 00h21 et à 8h25 et le 25 juillet 2025, M. B D demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au maire de la commune de Roubaix, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire retirer du fronton de l’hôtel de ville de Roubaix une banderole sur laquelle figure l’inscription « Solidarité avec Qabatiya et le peuple palestinien. / Non à la guerre, à l’occupation, au piétinement du droit international. / Cessez-le-feu immédiat, libération des otages et reconnaissance de l’Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël. » ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roubaix de s’abstenir de toute future apposition de symbole, texte ou dispositif rompu à l’obligation de neutralité ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre toute voie de droit utile en cas d’inaction du maire de la commune de Roubaix ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Roubaix le paiement des « dépens » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la banderole est toujours en place au moment du dépôt de la présente requête et qu’elle contribuera à l’importation de conflits internationaux dans la sphère locale ;
— l’affichage de la banderole litigieuse sur le fronton de l’hôtel de ville constitue une manifestation symbolique à caractère politique en méconnaissance du principe de neutralité des services publics ;
— la charte de jumelage ne prévoit pas l’affichage public d’opinions politiques ;
— la banderole comporte des revendications politiques explicites portant sur des sujets diplomatiques ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le maire de la commune de Roubaix conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, la requête est mal fondée.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 25 juillet 2025 à 9h30, en présence de M. Potet, greffier d’audience, Mme Bruneau a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. D, qui a repris la teneur de ses écritures, en faisant valoir que le fronton de l’hôtel de ville de la commune de Roubaix n’est pas une tribune politique permettant au maire de faire part de sa pensée politique, qui n’est pas partagée par tous les roubaisiens. Par cette banderole, le maire de la commune de Roubaix ne fait pas seulement référence à l’accord de coopération signé en février 2012 entre la commune de Roubaix et la ville de Qabatiya et au jumelage entre ces deux villes voté par le conseil municipal en février 2025, mais prend également une position politique partisane qui relève de la politique étrangère de la France ;
— les observations de Mme C et M. A, représentants le maire de la commune de Roubaix, qui concluent aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, en insistant sur l’irrecevabilité de la requête en ce que le principe de neutralité des services publics n’est pas une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ils ont par ailleurs soutenu que la condition d’urgence n’est pas remplie du fait de l’absence de troubles à l’ordre public en lien avec la banderole litigieuse apposée sur le fronton de l’hôtel de ville depuis le 18 juillet 2025. Il a enfin été précisé que cette banderole ne porte aucune atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale, elle a pour seul objet de soutenir, ainsi qu’il a été prévu par une délibération du 23 avril 2025 votée par le conseil municipal de la commune de Roubaix, et qui n’a pas été contestée, la ville de Qabatiya avec laquelle un contrat de jumelage a été conclu. Cette banderole n’a ainsi pas été apposée pour permettre au maire de la commune de Roubaix de s’immiscer dans la politique internationale de la France.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Roubaix a, le 27 juin 2025, fait hisser sur la façade de l’hôtel de ville les drapeaux palestinien et ukrainien. Postérieurement à l’introduction devant le tribunal administratif d’une requête de l’un de ses administrés ainsi que d’un déféré du préfet du Nord, ces deux drapeaux ont été retirés. Dans le prolongement de son soutien à la ville de Qabatiya, la commune de Roubaix a déployé, sur le fronton de l’hôtel de ville, une banderole sur laquelle figure l’inscription « Solidarité avec Qabatiya et le peuple palestinien. / Non à la guerre, à l’occupation, au piétinement du droit international. / Cessez-le-feu immédiat, libération des otages et reconnaissance de l’Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël. ». M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Roubaix notamment de procéder au retrait de cette banderole.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d’aide au développement ou à caractère humanitaire. Ils prennent en considération dans ce cadre le programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015. / A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, le cas échéant, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. ».
4. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d’opinions politiques, religieuses ou philosophiques.
5. Si, pour justifier son initiative, le maire de la commune de Roubaix soutient que l’affichage de la banderole sur le fronton de l’hôtel de ville aurait pour seul objet de manifester la solidarité de la commune à la ville de Qabatiya avec laquelle une charte de jumelage a été conclue, aux termes de laquelle le maire de chaque ville s’engage, au nom de leurs populations respectives à maintenir un dialogue régulier entre leurs deux municipalités, favoriser les rencontres entre les institutions et acteurs de la vie civile des deux villes et promouvoir la connaissance mutuelle des histoires, identités et actualités des deux villes auprès de leurs habitants, aucune des mentions de cette charte ne prévoit, parmi les actions de communication qui pourraient appuyer ce dispositif de coopération, une action consistant à procéder au déploiement sur des bâtiments publics de la commune de Roubaix, de banderole reconnaissant l’Etat de Palestine. Cette charge ne saurait légalement fonder l’affichage de la banderole en litige.
6. Il résulte des termes mêmes inscrits sur cette banderole, « Solidarité () avec le peuple palestinien. Non à la guerre, à l’occupation, au piétinement du droit international. / Cessez-le-feu immédiat, libération des otages et reconnaissance de l’Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël. » que la commune de Roubaix n’a pas seulement entendu soutenir la ville avec laquelle elle est jumelée mais a souhaité exprimer, au moyen de cet outil de communication, une prise de position de nature politique au sujet d’un conflit en cours, qui, au demeurant, relève, en vertu des articles 52 et suivants de la Constitution, de la compétence exclusive de l’Etat. Le principe de neutralité des services publics s’oppose à ce qu’une telle prise de position puisse s’exprimer par un affichage sur un bâtiment public. Cet affichage constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, qui constitue une condition de fond et non une cause d’irrecevabilité comme le soutient la commune de Roubaix, la neutralité des services publics.
7. D’autre part, dès lors que l’atteinte mentionnée au point précédent avait récemment été précédée d’une prise de position analogue par l’apposition de drapeaux palestinien et ukrainien, l’urgence s’attachant à ce qu’il y soit mis fin apparaît suffisamment démontrée.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Roubaix de faire retirer la banderole litigieuse du fronton de l’hôtel de ville, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai de 24 heures.
9. La présente ordonnance ayant par elle-même un caractère exécutoire, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de mettre toute voie de droit utile afin d’obtenir le retrait de la banderole en cas d’inaction de la commune de Roubaix sont irrecevables.
10. Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer des injonctions en l’absence d’atteinte actuelle ou éventuelle à une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que le maire de la commune de Roubaix s’abstienne de toute prise de position ou pratique contraire au principe de neutralité des services publics ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. En premier lieu, aucun dépens n’a été engagé dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
12. En second lieu, si M. D demandait au tribunal la mise à la charge de la commune de Roubaix des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens, il ne justifie d’aucun frais et, au demeurant, sa demande n’est pas chiffrée. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Roubaix de faire retirer la banderole litigieuse du fronton de l’hôtel de ville, dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au maire de la commune de Roubaix.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
M. Bruneau
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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