Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 30 déc. 2025, n° 2508558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025 et des pièces enregistrées le 19 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Valay, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours sous la même astreinte ;
de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser à elle-même en cas de refus opposé à sa demande d’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est le fruit d’une procédure irrégulière dans la mesure où elle n’a pas bénéficié des informations déterminées par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît un motif légitime de retard de sa demande d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
La procédure a été régulièrement communiquée à l’OFII, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bilate été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née en 1990 est entrée en France en 2022. Elle demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile dans un délai de 90 jours après son entrée sur le territoire français.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
La décision vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique que l’intéressée ne peut se voir accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a présenté une demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire. Ainsi, la décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Cette motivation atteste par ailleurs d’un examen complet de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 de ce code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Selon l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ». Enfin, l’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien réalisé le 8 décembre 2025 à l’occasion de l’évaluation de sa vulnérabilité, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées dans une langue qu’elle comprend, le français, étant relevé qu’elle soutient avoir séjourné sur le territoire national pendant plus de trois ans et demi, notamment en qualité d’étudiante. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. ». Selon l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
Mme A…, qui ne conteste pas la date de son entrée sur le territoire, justifie la tardiveté de sa demande par la circonstance que si elle est entrée régulièrement sur le territoire en qualité d’étudiante, elle était animée de la volonté de fuir son pays d’origine en raison de la criminalisation de ses orientations sexuelles et qu’elle ignorait l’existence du dispositif de demande d’asile. Or, d’une part, la décision contestée n’a pas pour effet ni pour objet d’obliger Mme A… à quitter le territoire. D’autre part, à la supposer établie, cette circonstance n’est pas de nature à constituer un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déroger au délai de 90 jours institué par l’article L. 531-27 du même code. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni erreur manifeste d’appréciation que l’OFII a pu refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme A…. Pour ces mêmes motifs, la décision litigieuse n’est pas d’avantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Valay et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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