Annulation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 mars 2026, n° 2600455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 25 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée vie familiale » dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui remettant un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
5°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui restituer son passeport ainsi que sa carte d’identité « algérienne » ;
6°) de mettre à la charge de l’État au bénéfice de M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est illégale dès los que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d’éloignement d’office ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est illégale dès lors que la durée de cette mesure est disproportionnée ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 24 février 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Faure-Cromarias, représentant M. A…, qui a repris les moyens de la requête et a en outre soutenu que les décisions de refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays d’éloignement d’office, d’interdiction de retour et d’assignation à résidence n’ont pas été précédées d’un examen réel et complet de sa situation.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 30 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. A…, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté ; (…) ». L’article 39 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, dispose que : « Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide. ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que la rétribution d’un avocat désigné d’office pour représenter devant le tribunal un étranger assigné à résidence dans une instance relative à sa procédure d’éloignement n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce Me Faure-Cromarias a été désignée d’office pour représenter M. A…. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La mesure d’éloignement en litige est signée par M. Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 12 janvier 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire attaquée doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. A… à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » ».
Le requérant soutient qu’il est susceptible de prétendre à un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu’il justifie d’emplois dans la pose de fibre optique depuis son arrivée en France en 2013 et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée depuis plus de deux ans. Toutefois, par la décision attaquée le préfet s’est borné à procéder à l’éloignement de M. A… sans se prononcer sur son droit au séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations susmentionnées à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire en litige de sorte que ce moyen est inopérant et ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal en date du 30 janvier 2026, que M. A…, lors de son audition ce même jour, a déposé une plainte à l’encontre de ses anciens employeurs sans toutefois se prévaloir d’aucun fait ou agissement de ces derniers, ou de tout autre personne, assimilable aux infractions mentionnées par les dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en particulier de traite des êtres humains. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il ne ressort pas des mentions de la décision en litige que pour obliger M. A… à quitter le territoire français la préfète du Puy-de-Dôme aurait relevé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressé ne présente pas une telle menace est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté ;
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant fait valoir que quatre de ses cinq enfants sont scolarisés en France ; que trois de ces cinq enfants sont nés en France ; qu’il s’implique dans la scolarité et les activités scolaires de ses enfants ; que l’ensemble des membres de la famille réside en France depuis plus de dix ans et qu’il s’est intégré professionnellement. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que l’épouse de M. A… séjourne irrégulièrement sur le territoire français. En outre, la scolarisation de ses enfants en France alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’ils ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d’origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de l’intéressé hors de France alors, de surcroît que son épouse dispose de la même nationalité que lui. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer les allégations de M. A… concernant la durée de résidence de dix ans en France dont il se prévaut. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne permet d’établir que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. A… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… s’est initialement prévalu d’une « erreur de fait » et d’une « erreur de droit » à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, ces moyens qui n’étaient pas assortis dans ses écritures des précisions permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, n’ont pas été développés, complétés ou précisés dans ses écritures ultérieures ou lors de l’audience publique. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
Sur la légalité de la décision de refus de délai de départ volontaire :
M. A… soutient que la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 4, 5, 6, 13 et 15 du présent jugement.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement d’office doit être écarté.
M. A… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 4, 5, 6, 13 et 15 du présent jugement.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays d’éloignement d’office soulevé contre l’interdiction de retour sur le territoire doit être écarté.
M. A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 4, 5, 6, 13 et 15 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonsta’ce qu’il a déjà ’ait l’objet ou’non d’une me’ure d’éloignement et de la menace ’our l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même ’our l’édiction et la duré’ de l’interdiction de retour mentionn’e à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongatio’ de l’interdiction de retour prév’e à l’article L. 612-11 ».
M. A… expose que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire Français est disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle et de ce que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé, l’épouse de M. A…, de même nationalité que lui, séjourne irrégulièreme ranceFrance ; la scolarisation de leurs enfants sur le territoire français ne fait pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de l’intéreFrancers de France et la durée de résidence de dix ans dont se prévauFranceequérant en France n’est pas établie. Au surplus, il ressort des mentions non contestées de la décision attaquée que M. A… est défavorablement connu des services de police pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants commis le 3 juillet 2017. Ainsi et à supposer même que le comportement du requérant ne puisse être regardé comme une menace pour l’ordre public, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’articl’ L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des’étrangers et du droit d’asile que la préfète du Puy-de-Dôme a fixé à deux ans l’interdiction de retour prononcée à l
’encontre de M. A….
Sur la légalité de l assignation à résidence :
Aux termes de l’artic’e L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des’étran ers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnabl , dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier et n’est au demeurant pas contesté par la préfète du Puy-de-Dôme que M. A… réside à Creil dans le département de l’Oise et qu’il a été assigné à résidence dans l’arrondissement d’Ambert dans le département du Puy-de-Dôme. Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d’une adresse de résidence dans cet arrondissement, sa résidence doit être regardée comme étant fixée dans le département de l’Oise. Ainsi en l’assignant dans un département où il ne réside pas, le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation ind
ividuelle de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours dans l’arrondissement d’Ambert. En revanche, le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… est rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’i jonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa ersion alors en vigueur : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
M. A… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de lui remettre ses documents d’identité ainsi que son passeport. Toutefois, il ressort des mentions non contestées de l’assignation à résidence du 30 janvier 2026 que le requérant est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité. En outre, le présent jugement, qui annule seulement l’assignation à résidence de M. A…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne pe
uvent qu’être rejetées.
ur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les sommes demandées par M. A… à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a assigné M. A… à résidence pour la durée de 45 jours est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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