Annulation 21 février 2023
Annulation 13 juillet 2023
Annulation 23 janvier 2024
Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 21 févr. 2023, n° 2001168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2001168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires enregistrés le
26 juin 2020, le 7 juillet 2020, le 18 décembre 2020, le 24 avril 2021 et le 17 mai 2021,
M. C F et Mme E B épouse F, représentés par Me Vatelot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures:
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2019 par lequel le maire d’Hendaye a délivré à
M. et Mme G un permis de construire en vue de l’édification d’un bâtiment comprenant trois logements, ensemble la décision du 21 février 2020 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hendaye une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme compte tenu que le plan de masse ne permet pas d’apprécier le projet dans son ensemble, notamment le respect des règles de hauteur et de prospect et la modification du lorio, que certaines pièces du dossier sont contradictoires notamment celles concernant l’ouverture sur la façade ouest du lorio, que la présentation tronquée de la rue de Fontarabie ne permet pas d’apprécier l’insertion du bâtiment dans son environnement, et que le tableau des surfaces est erroné ;
— le maire d’Hendaye, en refusant de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît les articles UB3, UB4-2, UB4-4, UB6-1, UB10-1, UB11, UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juillet 2020, le 2 octobre 2020, le 8 octobre 2020, le 20 avril 2021 et le 1er juin 2022, M. et Mme G, représentés par Me Paul, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme F une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir et qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme F n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 mars 2021 et le 2 juin 2022, la commune d’Hendaye, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire de M. et Mme F une somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à agir et qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme F n’est fondé.
Un mémoire présenté pour M. et Mme F a été enregistré le 5 juillet 2022.
Les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme eu égard à la méconnaissance de l’article UB10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye.
Des observations présentées pour M. et Mme F ont été enregistrées le 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty, rapporteure,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteur public,
— les observations de Me Vatelot, représentant M. et Mme F, H I, représentant la commune d’Hendaye, et Me Le Franc, représentant
M. et Mme G.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme F a été enregistrée le 27 janvier 2023.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme G a été enregistrée le 1er février 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 novembre 2019, le maire d’Hendaye a délivré à M. et Mme D G un permis de construire en vue de l’édification d’un immeuble collectif comportant trois logements, après démolition de la construction existante. Par décision du 21 février 2020, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme F contre cet arrêté. Ces derniers demandent l’annulation de cet arrêté et de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Hendaye et par
M. et Mme G:
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme F sont propriétaires d’un bien immobilier implanté sur la parcelle cadastrée section AM n° 62 dans la commune d’Hendaye, sans mitoyenneté mais toutefois située à quelques mètres seulement au sud-est du terrain d’assiette du projet, séparé de ce dernier par la rue de Fontarabie, lequel sera visible de la propriété des requérants. La vue en oblique à partir du premier étage de la maison des requérants permet de discerner au loin la baie de Chingoudy et le Jaizkibel, lesquels seront désormais partiellement masqués par le projet d’immeuble d’une hauteur de plus de 11 mètres après démolition de la maison de plain-pied existante. Dans ces conditions, eu égard à sa proximité et à son volume, le projet autorisé par l’arrêté attaqué est de nature à affecter les conditions de jouissance du bien des requérants. Dès lors, ces derniers justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d’Hendaye et par M. et Mme G doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant des moyens relatifs au caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire :
5. Aux termes de l’article Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code: » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. () ". Aux termes de l’article R. 431-10 du même
code : « » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il résulte tout d’abord des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme que le plan de masse du projet de construction doit seulement être coté dans ses trois dimensions. Par suite, les circonstances que le plan de masse accompagnant la demande de permis de construire ne fait pas figurer la côte correspondant à la largeur de la rue de Fontarabie, et qu’il fait apparaître une distance de 8,60 m entre le mur de façade du niveau R+2 du projet et l’alignement opposé, en prenant en compte une largeur de voie de 3,70 mètres, en contradiction avec le plan de coupe AA de la pièce PC3.1 qui mentionne une distance de 8,67 mètres, sont inopérantes.
8. Il est ensuite constant que M. et Mme G ont déposé une demande de permis de construire le 28 décembre 2018, laquelle a été complétée le 14 février 2019 et le 5 mai 2019, les derniers éléments apportés modifiant le projet déposé initialement. Si les requérants soutiennent qu’à la suite de ces modifications, certaines informations du dossier de permis de construire sont erronées, contradictoires, ou présentent le projet à l’avantage des pétitionnaires, ces circonstances ne sont pas de nature à rendre cette demande incomplète.
9. En tout état de cause, si les requérants soutiennent à juste titre que le plan de masse accompagnant la demande de permis de construire déposée le 28 décembre 2018, qui représentait le lorio prévu au rez-de chaussée de l’immeuble comme constitué d’une partie émergente de l’alignement de la façade ouest et d’une autre partie sur la façade nord, n’a pas été corrigé par la modification du projet introduite le 5 mai 2019 visant à la suppression de la partie émergente ouest de cet espace couvert, il résulte toutefois des pièces du dossier que le plan du rez-de chaussée et la pièce complémentaire, réceptionnés par les services de la commune le
9 mai 2019, qui indiquent que ce lorio est réduit et aligné avec la façade ouest, ont permis au service instructeur d’apprécier sans ambiguïté le projet sur ce point. Si les requérants relèvent également que l’ouverture du lorio donnant sur la façade ouest était mentionné sur le plan du rez-de-chaussée accompagnant la demande de permis de construire déposée le 28 décembre 2018 comme une fenêtre, et qu’il apparaît sur les mêmes plans accompagnant la même demande complétée le 14 février et le 5 mai 2019 sous la forme d’un rectangle en trait léger qui n’est ni une fenêtre, ni une porte, ni une porte-fenêtre, alors que les plans de la façade intitulée élévation Ouest (PC5.2 ) produits à ces mêmes dates matérialisent une porte-fenêtre, ils ne démontrent pas que cette erreur, au demeurant sur un élément très circonscrit du projet, a empêché le service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Si les requérants soutiennent par ailleurs, sans préciser quelles dispositions auraient été méconnues, que le montage photographique représentant la façade est de l’immeuble projeté fait apparaître une voie plus large que la réalité devant l’entrée du bâtiment et des perspectives et proportions inexactes des immeubles voisins, il résulte de ce document et de la photographie représentant le terrain d’assiette du projet dans son environnement proche qu’ils font apparaître de manière suffisamment précise l’aspect extérieur de la façade est du bâtiment projeté, ainsi que son insertion globale par rapport à la largeur de la rue de Fontarabie et aux constructions voisines, de telle sorte qu’ils n’ont pas été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur. Enfin, si les requérants indiquent qu’à la suite des modifications du projet apportées en cours d’instruction par les services de la commune, aucun tableau mis à jour des surfaces n’a été communiqué à ces derniers, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que ce document devait figurer parmi les pièces devant être jointes à la demande de permis de construire. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des articles R. 431-4, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’absence de mise en œuvre du sursis à statuer par le maire d’Hendaye :
10. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme : « () Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. () ». Aux termes l’alinéa 3 de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. ».
11. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de prendre en compte les orientations dès lors qu’elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme, ou les règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
12. Par ailleurs, aux termes de l’article UC 9 du projet de règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye à la date de l’arrêté attaqué : « En zone UC, sauf pour le secteur UCh et les secteurs soumis à OAP UC1, UC2, UC3a/UC3b, UC4, UCp1, UChp1, l’emprise au sol des constructions est limitée à 35% de la superficie du terrain d’assiette de projet. / Les piscines non couvertes ne sont pas comprises dans le calcul de l’emprise au sol des constructions. / En secteur UCc, les parkings publics ou privés à usage public ne sont pas compris dans le calcul de l’emprise au sol ». Aux termes de l’article UC 10.2 du même projet de règlement : " La hauteur d’une construction ne peut excéder : 1. Toitures en pentes : 10,50 m au faîtage / 7,50 m à l’égout du toit / soit l’équivalent d’un rez-de-chaussée + 1 étage et 1 étage en comble, l’équivalent de 3 niveaux superposés. / 2. Couverture-terrasse : 11.50 m au sommet de l’acrotère. « . Aux termes de l’article UC 11 du même projet de règlement : » 1° Dispositions générales : () La couleur se déploiera sur 3 supports différents : – les murs et remplissages entre colombages, de couleur blanche () ; – la toiture en tuiles de couleur rouge ; – les pièces en bois () seront peintes d’une seule et même couleur : rouge foncé () ou vert foncé, parfois marron, bleu ou gris (). / La pente des couvertures obliques devra être comprise entre 30% et 40% () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans le quartier de Caneta au sein du centre historique qui prend place à l’ouest de l’entité urbaine « Hendaye-centre » sur la colline qui borde la baie de Chingoudy à une centaine de mètres de cette dernière. Si le projet de plan local d’urbanisme révisé de la commune d’Hendaye, arrêté par délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération Pays Basque du
29 juin 2019, prévoyait de modifier le classement du terrain d’assiette du projet de la zone UB en zone UCc qui présente un tissu urbain diversifié et aéré, il y permettait néanmoins toujours l’édification d’une construction collective dans cette zone qui en accueillait déjà plusieurs, le secteur UCc se singularisant simplement du secteur UC par l’implantation des constructions à l’alignement dans le secteur de Caneta. Par ailleurs, si la surface exacte de l’emprise au sol du projet de bâtiment ne ressort pas explicitement des plans joints à la demande de permis projeté, et si les requérants et la commune ne s’accordent pas sur son étendue qu’ils évaluent entre 50 % et 70 % supérieure à la limite autorisée, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que ce bâtiment a une emprise au sol correspondant à environ 55% de la superficie du terrain d’assiette, excédant ainsi la limite de 35 % de cette superficie fixée par l’article UC 9 du projet de règlement du plan local d’urbanisme. De même, il résulte des pièces du dossier, notamment du plan « élévation est » (PC 5.1), que la hauteur du bâtiment projeté à l’égout du toit dépasse sensiblement la hauteur maximale autorisée par ces mêmes dispositions mais n’excède au faîtage que d’un mètre la limite maximale. Enfin, la notice explicative et le plan de masse accompagnant la demande de permis de construire mentionne que le projet comporte une toiture en zinc avec une pente de 25 %, inférieure à celle prévue par les dispositions précitées de l’article UC 11 du même projet de règlement. Toutefois, les proportions discutées du projet n’étaient pas excessives au point de remettre en cause le parti d’aménagement du quartier Caneta. L’arrêté attaqué n’était ainsi pas manifestement de nature à compromettre l’exécution du plan. Par suite, en ne prenant pas une décision de sursis à statuer sur la demande de permis de construire des pétitionnaires, le maire d’Hendaye n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’application de la loi littoral :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. / Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. / En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le plan local d’urbanisme respecte les dispositions de cet accord. (). ».
15. Aux termes de l’article L. 321-2 du code de l’environnement : " Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d’outre-mer : / 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ;() / 2° Riveraines des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d’Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés. ".
16. Pour l’application de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, la limite aval d’un estuaire, qui détermine la frontière entre communes riveraines de la mer visées par le 1° de cet article et communes riveraines des estuaires visées par son 2°, s’entend de la limite transversale de la mer, déterminée, en application des articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, qui marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières.
17. Aux termes de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L’État comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / () « . Aux termes de l’article L. 2111-5 du même code: » Les limites du rivage sont constatées par l’Etat () « , complété par l’article R. 2111-5 du même code qui dispose que » la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l’embouchure des fleuves et rivières est conduite, sous l’autorité du préfet, par le service de l’État chargé du domaine public maritime. () « . Enfin, l’article R. 2111-11 de ce code prévoit : » La délimitation est constatée par arrêté préfectoral. () ".
18. Si les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet en litige se situe partiellement dans la bande des 100 mètres du rivage, et à tout le moins dans l’espace proche du rivage, à proximité de la baie de Chingoudy qui constitue l’embouchure de la rivière Bidassoa, et se trouve en covisibilité avec ce rivage, et s’il résulte du 2° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement que les communes riveraines des estuaires peuvent sous certaines conditions être classées comme communes littorales par décret en Conseil d’Etat, le décret du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas considérées comme littorales en application de l’article L. 321-2 du code de l’environnement et la liste des estuaires les plus importants au sens du IV de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, ne cite toutefois pas la baie de Chingoudy. Par ailleurs, l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage prévue par l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme n’est applicable qu’aux communes désignées au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement, notamment riveraines des océans. La commune d’Hendaye n’est ainsi soumise aux conditions de la loi littoral qu’à raison de son rivage avec l’océan Atlantique. Dans ces conditions, les rivages de la baie de Chingoudy ne constituent pas un rivage au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Par suite, les requérants qui ne soutiennent ni n’établissent se trouver dans l’espace proche du rivage de l’océan Atlantique, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
« L’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants. »
20. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. Doivent être regardées comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions, l’ouverture à la construction de zones non urbanisées ainsi que la densification significative de zones déjà urbanisées.
21. Si les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme s’applique sur le territoire de l’ensemble de la commune d’Hendaye dès lors qu’il s’agit d’une commune littorale en raison de son rivage sur l’océan Atlantique, le projet en litige de démolition d’une maison individuelle au profit d’un immeuble collectif comportant trois logements sur une parcelle d’une superficie de 426 m² qui se situe dans une zone déjà densément urbanisée du centre-ville de la commune, ne peut toutefois être regardé comme procédant à la densification de l’urbanisation existante.. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
22. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
23. Si le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Pyrénées-Atlantiques, pris le 12 septembre 2016 en application de l’article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, dont se prévalent les requérants, relève d’une législation distincte du droit de l’urbanisme et ne s’impose pas aux autorisations d’utiliser ou d’occuper le sol en application du principe de l’indépendance des législations, il ressort des pièces du dossier que la largeur de rue de Fontarabie est comprise entre 3,85 m et 6,37 m. A outre, il ressort notamment des constats d’huissier produits par les pétitionnaires que le stationnement est interdit sur l’intégralité de cette voie à sens unique. Dès lors, la circonstance que des véhicules y stationneraient de manière irrégulière et qu’ils pourraient y encombrer la circulation est sans incidence sur les caractéristiques de la desserte concernée. Par ailleurs, la présence sur cette même voie de trottoirs de faible hauteur sur les parties les plus larges et d’un potelet en plastique souple ne sont pas de nature à faire obstacle à l’intervention d’engins de secours. Enfin, les requérants ne contestent ni que le terrain d’assiette du projet est également accessible depuis la rue du Nord, dont il n’est pas allégué que les véhicules de secours ne pourraient y accéder, ni qu’un point d’eau d’une capacité suffisante est implanté rue de la Liberté à une distance de moins de 50 mètres de ce terrain. Dans ces conditions, quand bien même la rue de Fontarabie ne présente pas un rayon intérieur supérieur ou égal à 11 mètres et ne répond donc pas aux caractéristiques décrites dans le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie rappelé précédemment, l’impossibilité pour les engins de lutte contre l’incendie d’intervenir n’est pas établie.
24. Ensuite, si l’arrêté attaqué autorise l’édification d’un immeuble de trois étages comprenant trois logements et pouvant accueillir au total une douzaine de personnes environ, ce projet est desservi par la rue de Fontarabie qui, bien qu’étroite par endroits, est rectiligne, de telle sorte que la visibilité y est bonne. En outre, il n’est pas contesté que cette rue à sens unique, qui dessert vingt-deux logements et trois commerces, n’est empruntée que par les riverains, de sorte que le trafic y est peu dense. Dans ces conditions, le projet, qui ne créera pas d’augmentation notable du trafic, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, ne présente pas de risque particulier d’atteinte à la sécurité publique. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme :
25. En premier lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme d’Hendaye : « Les caractéristiques des accès et des voies publiques et privées doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l’incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc / Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. () ».
26. L’arrêté attaqué ne méconnaît pas l’article UB3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 23 à 25.
27. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : () / 3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; / 4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. ". Aux termes de l’article
L. 151-24 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter les zones mentionnées à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales. » Aux termes de l’article L. 151-2 du même code : « Le plan local d’urbanisme comprend : () / 5° Des annexes. ». Aux termes de l’article R. 151-51 du même code : « Les annexes au plan local d’urbanisme comprennent, s’il y a lieu, () les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. ». Selon l’article R. 151-53 du même code : « Figurent également en annexe au plan local d’urbanisme, s’il y a lieu, les éléments suivants : () 8° Les zones délimitées en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales et les schémas des réseaux d’eau et d’assainissement et des systèmes d’élimination des déchets, existants ou en cours de réalisation, en précisant les emplacements retenus pour le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation, les stations d’épuration des eaux usées et le stockage et le traitement des déchets () ».
28. D’autre part, aux termes de l’article UB 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye, dans sa rédaction applicable au litige: « () L’aménageur ou le constructeur devra réaliser, sur son terrain et à sa charge, les dispositifs appropriés et proportionnés nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain), adaptés à l’opération et au terrain et conformes, le cas échéant, aux prescriptions de l’autorité administrative. / Limitation du débit de fuite : en cas d’extension d’une construction existante, seule la surface imperméabilisée supplémentaire créée est prise en compte pour l’évaluation des volumes de stockage à mettre en place. Les bassins de stockage des eaux pluviales seront calculés pour des pluies d’une période de retour cinquantenale (méthode de calcul fixée par délibération du Conseil Municipal). ».
29. Si les requérants soutiennent d’abord que la note de calcul du volume du bassin de stockage d’eaux pluviales n’a pas été mise à jour suite aux modifications apportées au projet rappelées au point 8, alors que ces dernières ont changé l’étendue des surfaces imperméabilisées et les caractéristiques de la toiture, ils ne démontrent pas que le projet ne prévoirait pas les dispositifs appropriés et proportionnés nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales, et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués du terrain. Au demeurant, il n’est pas davantage démontré que les modifications du projet relatives à la pente de la toiture et à la diminution de la surface du lorio ont eu pour effet d’accroître les surfaces imperméabilisées et le débit d’eau rejeté dans le réseau d’assainissement.
30. Les requérants se prévalent ensuite de ce que le calcul du volume du bassin de stockage des eaux de pluie n’a pas été effectué au regard des données figurant dans la notice du zonage pluvial du schéma directeur d’assainissement pluvial de la communauté d’agglomération Pays basque approuvé en juin 2018. Toutefois ce document n’a pas pour objet principal de déterminer les prévisions et règles opposables aux personnes privées ou publiques, touchant à l’affectation et à l’occupation des sols. En outre, les données de ce document ne sont pas reprises par le règlement du plan local d’urbanisme, dont l’article UB4 qui prévoit une autre méthode de calcul fixée par délibération du conseil municipal, et il n’est pas contesté que cette notice de zonage ne figure pas davantage en annexe de ce même plan en application du 8° de l’article
R. 151-53 du code de l’urbanisme. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye.
31. En troisième lieu, aux termes de l’article UB 4-4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye, dans sa rédaction applicable au litige : " Des emplacements seront exigés sur les terrains d’assiette des projets de construction pour le stockage des ordures ménagères et pour la collecte sélective selon les normes du règlement sanitaire départemental ; il sera recherché une implantation qui ne générera pas la suppression de places de stationnement sur le domaine public. « . Aux termes de l’article 73 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Atlantiques : » Les personnes desservies par un service de collecte sont tenues de présenter leurs déchets dans les conditions définies par arrêté municipal. Les personnes non desservies par un tel service doivent déposer leurs déchets en un lieu de réception fixé par arrêté municipal et selon les modalités prévues par des arrêtés. ".
32. Il ressort des pièces du dossier que les propriétés situées dans la rue de Fontarabie ne sont pas desservies par le service de collecte des déchets et l’une des prescriptions du permis de construire attaqué impose que les futurs résidents de l’immeuble en litige devront déposer leurs déchets dans les conteneurs publics situés au croisement de la rue de Fontarabie et de la rue de la Liberté. Dès lors, en application du règlement sanitaire départemental auquel le règlement du plan local d’urbanisme renvoie sur ce point, les pétitionnaires n’étaient pas tenus de faire figurer dans le projet un emplacement destiné à la collecte des déchets ménagers. La circonstance, au demeurant non démontrée, que la capacité des conteneurs ne pourrait être adaptée au nombre de résidents concernés, est sans incidence sur la légalité du permis de construire. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu l’article UB 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye.
33. En quatrième lieu, aux termes de l’article UB 6-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye : « Toutes les constructions sont implantées à la marge de reculement indiquée sur le document graphique, ou à défaut à l’alignement des voies et emprises publiques. () ». Aux termes de l’article UB 6-2 du même règlement : " D’autres implantations que celles définies à l’article 6-1 pourront être admises : () – pour tout ou partie de la façade dès lors que ces reculs ou ruptures d’alignement sont justifiés par des motifs architecturaux sous réserve que la continuité visuelle de l’alignement soit assurée par la toiture et l’adjonction d’éléments architecturaux. () D’autres implantations que celles définies à l’article 6-1 pourront être imposées : / – pour préserver le caractère de compositions urbaines de qualité, maintenir ou conforter une ordonnance architecturale méritant d’être sauvegardée ou respecter la trame bâtie aux abords du projet ; () / – pour mettre en valeur un élément bâti ou ensemble bâti faisant l’objet d’une protection soit au titre du L 123.1.7 soit au titre des monuments historiques () ".
34. Il ne ressort d’abord pas des pièces du dossier et il n’est pas soutenu par les parties qu’une marge de reculement serait mentionnée dans le document graphique du plan local d’urbanisme, la règle générale applicable étant dès lors celle de l’alignement du projet en litige avec la voie ou l’emprise publique. Si ce dernier ne respecte effectivement pas l’alignement avec la voie publique qui le borde, il résulte toutefois des termes du permis de construire attaqué que le maire d’Hendaye s’est fondé sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 6.2 du règlement du plan local d’urbanisme d’Hendaye, alternative aux dispositions précitées de l’article 6.1 du même règlement, pour imposer une implantation de l’immeuble projeté en recul par rapport à la voie publique aux motifs, d’une part, de préserver le caractère de compositions urbaines de qualité, d’autre part, de mettre en valeur un élément bâti faisant l’objet d’une protection au titre de l’ancien article L. 123.1.7 du code de l’urbanisme. Par suite le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du premier alinéa de l’article UB6-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye est inopérant.
35. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article UB10.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye : « La hauteur de tout point des constructions, mesurée à partir du sol extérieur fini, ne peut être supérieure à la distance horizontale de ce point au point le plus proche de l’alignement opposé. ». D’autre part, aux termes de l’article 10.2 du même règlement : « La hauteur d’une construction ne peut excéder : / En zone UB () : Dans une bande des 15,00 m prise à partir de l’alignement ou prise à partir de la marge de reculement / 3. Toitures en pentes : 15,00 m au faitage / 12,50 m à l’égout de toiture () / 4. Couverture-terrasse, 13 m au sommet de l’acrotère () ».
36. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que celles de l’article UB 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye sont applicables aux constructions situées dans la bande d’implantation des 15 mètres, alors que celles de l’article UB 10.1 du même règlement ne trouvent à s’appliquer qu’aux seules constructions bâties à l’alignement des voies et emprises publiques, ce qui n’est pas le cas du projet de construction en litige. Dès lors, ce dernier relève des dispositions de l’article UB 10-2 du règlement local d’urbanisme de la commune dont la méconnaissance n’est ni alléguée ni démontrée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10-1 de ce règlement est inopérant.
37. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Aux termes du 5° de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme, relatif aux constructions neuves : « () a. Conditions générales : L’autorisation de construire peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () / c. Aspect des constructions : Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des lieux avoisinants, des sites, des paysages. / Les constructions nouvelles devront avoir un aspect relationnel avec l’environnement immédiat, sauf spécificité de programme architectural. / Les constructions contemporaines et prenant en compte les considérations du développement durable sont acceptées si elles s’insèrent de façon satisfaisante dans le paysage urbain et naturel existant. / Le respect de données dominantes sur la rue ou l’espace public sur lesquels s’implante l’immeuble pourra être imposé, (volumétrie, sens de toitures, aspect des parements, etc.) notamment pour l’insertion au contexte des divers types architecturaux de qualités repérés au plan par un liseré. / Les façades perçues depuis l’espace public des rues et places devront se présenter sur un plan vertical, du sol naturel au niveau d’acrotère ou d’égout de toiture, non compris les saillies ponctuelles autorisées de la modénature et des balcons. () ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
38. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur constitué d’immeubles collectifs et de maisons de hauteur variable et dont le style architectural qui alterne entre le bâti traditionnel et le bâti contemporain ne présente pas d’unité. Si le plan de zonage du règlement identifie par un liseré de couleur rouge un nombre important d’éléments de patrimoine de qualité aux abords du projet, y compris dans la rue de Fontarabie et la rue du Nord, notamment sur les parcelles cadastrées section AM n° 45, 49, 53,54, 60, 66 et 668, la distribution éclatée des éléments de patrimoine combinée à la présence de constructions contemporaines ne confère pas au quartier Caneta une unité architecturale significative.
39. Si les requérants contestent ensuite la volumétrie du bâtiment en projet, il ressort des pièces du dossier que, bien que la plupart des immeubles implantés sur la rue de Fontarabie ne comportent qu’un ou deux étages, quatre immeubles implantés sur la partie de cette rue comprise entre la rue de la Liberté et la rue du Port comportent trois, voire quatre étages. En outre, il ressort de la photographie incrustée du plan cadastral issue du site Géoportail produite au dossier, qu’un nombre significatif de constructions du quartier dans lequel prend place le projet occupent une importante emprise au sol.
40. Les requérants se prévalent enfin de ce que l’aspect extérieur de la construction en projet ne satisfait pas aux exigences de l’article UB11 du règlement dès lors que les façades est et ouest du projet ne se présentent pas sur un plan vertical, du sol naturel au niveau de l’acrotère ou de l’égout de toiture en raison de la présence de décroché, d’avancée et de retrait entre les niveaux. Le plan local d’urbanisme définit la façade comme étant « une paroi verticale d’un bâtiment ou d’une construction, comportant des baies principales ou secondaires ». Sur sa face est, donnant sur la rue de Fontarabie, si la partie sud-est de la façade du deuxième étage comporte une loggia sur toute sa surface présentant un recul d’environ un mètre, cet aménagement couvert par la terrasse du troisième étage donne une impression globale de verticalité par rapport à la voie publique. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que les deuxième et troisième étages de la façade ouest, donnant sur la rue du Nord, sont chacun en recul par rapport au niveau inférieur, et les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer la visibilité de ces retraits depuis la rue du Nord.
41. En septième lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye, dans sa rédaction applicable au litige : " 12.1 () Le stationnement des véhicules, les rampes d’accès, les aires de manœuvre, et les aires de refuge extérieures aux entrées, doivent être réalisés à l’intérieur des unités foncières, et dans des conditions normales d’utilisation. (). Dimensions minimales des places de stationnement () : / – places perpendiculaires à la voie de circulation : / – longueur : 5,00 m ; / – largeur : 2,50 m ; / 3,30 m pour les places destinées aux handicapés ; / – dégagement : 5,00 m. (). 12.3 Nombre de places de stationnement / Pour les constructions neuves et l’extension de constructions existantes: / Les places de stationnement relatives aux destinations énoncées ci-après sont imposées dès lors qu’une construction neuve ou l’extension d’une construction présentent une S.H.O.N. supérieure à 30m². / Habitation : une place par tranche de 80 m2 de SHON de construction avec un minimum de 1,5 place par logement, aménagées dans la propriété, dont un minimum de 50 % des places doit être réalisé dans le volume du bâtiment ou en sous-sol ou couvert. (). 12.4 Dispositions particulières :/ () Pour les deux-roues, un espace couvert et sécurisé destiné aux deux-roues suffisamment dimensionné doit accompagner chaque projet de construction, ainsi: – pour les ensembles comportant plus d’un logement: 1m² par tranche de 40m² d’habitation, avec un minimum de 4 m² () ".
42. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige prévoit la création de quatre places de stationnement dans un garage, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, accessible par une rampe d’accès ouverte sur la rue de Fontarabie et une cinquième destinée aux personnes à mobilité réduite située à l’extérieur du bâtiment, sur le terrain d’assiette du projet le long de la clôture qui jouxte cette même voie. Il ressort également du plan du rez-de-chaussée du dossier de demande de permis de construire, que les quatre places couvertes présentent chacune une largeur de 2,5 m et une longueur de 5 m, et que la place destinée aux personnes à mobilité réduite présente la même longueur et une largeur de 3,30 m. A outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’est pas établi que la rampe d’accès au garage empièterait sur cette dernière place. Par ailleurs, s’il résulte du même plan que cette place destinée aux personnes à mobilité réduite empiète d’environ 50 cm sur la bande piétonnière d’une largeur de 91 cm, elle est en l’espèce suffisamment large pour que le véhicule ne stationne pas sur cette bande. Dès lors, contrairement également à ce que soutiennent les requérants, la place réservée aux personnes à mobilité réduite située à l’extérieur du garage constitue pleinement une place de stationnement, soit un total de 5 places dédiées au projet d’immeuble collectif dont les requérants ne soutiennent ni ne démontrent que ce nombre méconnaîtrait les dispositions de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye.
43. Ensuite, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article UB12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye, qu’elles imposent une superficie réservée aux aires de manœuvre. Il ressort également du plan du rez-de-chaussée du dossier de demande de permis de construire que le projet comprend un espace d’une largeur d’environ 5 m permettant aux véhicules d’effectuer leurs manœuvres pour sortir du garage. A supposer qu’il ne permette pas d’y effectuer un demi-tour et contraigne les usagers du garage à en sortir en marche arrière, un tel aménagement ne relève pas de conditions d’utilisation anormales, ni ne porte atteinte à la sécurité des piétons de la rue de Fontarabie, en raison, d’une part, de l’allure nécessairement réduite des véhicules sortant de la résidence projetée, d’autre part, de la faible densité du trafic sur cette voie.
44. Enfin, si le dossier de demande de permis de construire ne prévoit pas d’espace couvert et sécurisé dédié aux deux-roues, il résulte de l’arrêté attaqué qu’il prescrit un tel espace. Si les requérants soutiennent que le garage ne permettra pas d’accueillir cet espace, ils ne démontrent pas que ce dernier ne pourrait être construit sur un autre emplacement du terrain d’assiette du projet, et n’établissent pas qu’une modification du projet sur ce point nécessiterait un nouveau permis de construire. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye.
45. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 622-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut décider que l’un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications déterminées par sa décision. Ceux-ci peuvent, en outre, dans le cours de la visite, entendre à titre de renseignements les personnes qu’ils désignent et faire faire en leur présence les opérations qu’ils jugent utiles. () ».
46. Pour le motif développé au point 40, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de procéder à une visite des lieux pour vérifier la visibilité des retraits des deuxième et troisième étages de la construction en projet depuis la rue du Nord. Les parties au litige doivent être invitées à participer à la visite des lieux pour permettre au tribunal d’effectuer en la présence de ses membres les vérifications qui pourraient le cas échéant s’avérer utiles pour la résolution du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il sera procédé, avant dire droit sur le moyen tiré de la violation de l’article UB 11 du plan local d’urbanisme de la commune d’Hendaye soulevé à l’appui des conclusions aux fins d’annulation de la requête, à une visite des lieux par quatre membres du tribunal.
Article 2 : Les parties seront averties du jour et de l’heure auxquels la visite des lieux doit se faire par courrier du président de la formation de jugement.
Article 3 : A l’issue de la visite des lieux, il sera dressé un procès-verbal qui sera déposé au greffe pour être communiqué aux parties.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par la présente décision sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C F, à la commune d’Hendaye et à M. et Mme D G.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
Signé
F. GENTY
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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