Rejet 4 août 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4 août 2022, n° 2108688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2108688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 octobre 2021 et le 3 décembre 2021, la société SOMIMAR, représentée, en dernier lieu, par Me Briec et Me Mameri, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Provence Collectivités à lui verser une provision d’un montant de 31 864,20 euros, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification ou de l’affichage sur place de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de la société Provence Collectivités la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la société Provence Collectivités occupe depuis le 1er avril 2021 un local sur le marché d’intérêt national (MIN) de Marseille ; après avoir occupé le local n°612, cette société l’a quitté au mois de juin 2021, à sa demande, pour s’installer dans le local n°722A ; sa présence dans les locaux a été constatée par huissier et la société a reconnu les occuper et avoir elle-même mandaté un huissier pour constater sa présence dans les lieux ;
— depuis le début de cette occupation, la société Provence Collectivités n’a jamais réglé le droit de 1ère accession, d’un montant de 106 076,16 euros, exigé par les dispositions réglementaires en vigueur du code du commerce ; dans ces conditions, aucun titre d’occupation n’a pu être régularisé, aucun contrat écrit n’a pu être établi et signé ; la société Provence Collectivités n’a pas davantage payé les redevances d’occupation qui lui ont été facturées, de sorte que ses impayés s’élèvent à ce jour à une somme totale de 31 864,20 euros, en sus du droit de première accession susvisé ;
— les statuts de la SOMIMAR donnent compétence au directeur général pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers ; la requête est ainsi recevable ;
— elle détient sur la société Provence Collectivités une créance non-sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en l’espèce, il est établi que la société Provence Collectivités accumule les impayés ; au total, la société Provence Collectivités a réglé la somme de 13 598,40 euros au titre des redevances d’occupation sur les 45 462,60 euros facturés par la SOMIMAR ; ainsi, à ce jour, les impayés s’élèvent à 31 864,20 euros au titre des redevances d’occupation alors que le droit de première accession (DPA) d’un montant de 106 076,16 euros devrait également être acquitté pour permettre la régularisation avec cette société d’un titre écrit ;
— elle consent à réviser à la baisse sa demande en ne réclamant pas le montant du droit de première accession du montant demandé, dès lors que celui-ci pourra être obtenu de l’occupant régulier ayant vocation à s’installer à la place de la société Provence Collectivités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la société Provence Collectivités, représentée par Me Hernecq, conclut :
1°) à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à son rejet au fond ;
3°) à la mise à la charge de la SOMIMAR d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— s’agissant d’une société anonyme, la société SOMIMAR ne dispose pas d’un secrétaire général et ce dernier, à supposer qu’il existe, n’est pas habilité à la représenter en justice ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Laso, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. La société Provence Collectivités, qui occupait jusqu’au 31 mars 2021 le local n° 612 au sein du marché d’intérêt national (MIN) de Marseille, a libéré cet emplacement pour intégrer le local n° 722A, occupé antérieurement par la société GB Distrib, sans qu’une nouvelle convention d’occupation du domaine public ne soit signée pour ce nouvel emplacement. Depuis le début de cette nouvelle occupation, la société Provence Collectivités n’a jamais réglé le droit de première accession exigé par les dispositions réglementaires en vigueur (article R.761-23 du code de commerce) et par le règlement intérieur du MIN (article 24). Dès le mois de mai 2021, la société SOMIMAR a informé la société Provence Collectivités de ce qu’elle devait s’acquitter d’un droit de première accession d’un montant de 106 076,16 euros. Aucun règlement n’est intervenu alors que l’occupation s’est poursuivie. La société Provence Collectivités ne s’est pas davantage acquittée des redevances d’occupation qui lui ont été facturées, de sorte que ses impayés s’élèvent à une somme totale de 31 864,20 euros, en sus du droit de première accession précité. Alors que, par une ordonnance du 21 décembre 2021, le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint à la société Provence Collectivités de libérer, sans délai, le local n° 722A du MIN de Marseille, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec le cas échéant le concours de la force publique, la société SOMIMAR, par la présente requête, demande au juge de des référés, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la société Provence Collectivités à lui verser une provision d’un montant de 31 864,20 euros, au titre des redevances d’occupation non acquittées, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du lendemain de la notification ou de l’affichage sur place de l’ordonnance à intervenir.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Provence Collectivités :
2. La requête a été introduite par la SOMIMAR représentée par son directeur général. Il résulte de l’instruction, et notamment des statuts de la société SOMIMAR produits, que le directeur général de ladite société est « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances » en son nom. Ces statuts donnent ainsi compétence au directeur général pour représenter la SOMIMAR dans ses rapports avec les tiers. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Provence Collectivités tirée de ce que la requête ne serait pas présentée par une personne ayant qualité pour ce faire, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de provision :
3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
4. En l’espèce, pour demander la condamnation de la société Provence Collectivités au règlement de la somme provisionnelle de 31 864,20 euros, la société SOMIMAR soutient que la société Provence Collectivités ne s’est pas acquittée de l’ensemble des redevances d’occupation qui lui ont été facturées. Ainsi, il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté, que, pour la période de janvier à novembre 2021, sur les 45 462,60 euros facturés par la SOMIMAR, la société Provence Collectivités n’a réglé que la somme de 13 598,40 euros, sous la forme de deux chèques du 17 juin 2021 d’un montant de 6 799,20 euros correspondant chacun à deux mois de redevances. Dans ces conditions, et alors que le caractère sans titre de l’occupation du domaine public par la société Provence Collectivités a, par ailleurs, été relevée par le juge des référés du tribunal dans son ordonnance du 21 décembre 2021 susvisée, l’existence de l’obligation dont se prévaut la société SOMIMAR n’est pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la société Provence Collectivités au versement d’une provision dont il sera fait une exacte appréciation en la fixant à 31 864,20 euros.
Sur les conclusions aux fins d’astreinte :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’astreinte présentées par la société SOMIMAR.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOMIMAR, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Provence Collectivités au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Provence Collectivités la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SOMIMAR et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Provence Collectivités est condamnée à verser à la société SOMIMAR la somme de 31 864,20 euros (trente et un mille huit cent soixante-quatre euros et vingt centimes) à titre de provision.
Article 2 : La société Provence Collectivités est condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société SOMIMAR en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOMIMAR et à la société Provence Collectivités.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
Le vice-président désigné,
Juge des référés
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Manifeste ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Avancement ·
- Impossibilité ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Rémunération ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Traitement ·
- Limites ·
- Retraite ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs
- Formation ·
- Déréférencement ·
- Stagiaire ·
- Certification ·
- Plateforme ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Manquement
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Donner acte ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ville ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Neutralité ·
- Politique ·
- Hôtel ·
- Palestine ·
- Service public ·
- Jumelage
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Formulaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Partenariat ·
- Public ·
- Légitimité ·
- Liberté de réunion
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Urbanisation ·
- Eaux ·
- Mer ·
- Environnement
- Comités ·
- Ordre du jour ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Syndicat ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Représentant du personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.