Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 28 oct. 2025, n° 2502431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale a rejeté sa demande d’autorisation d’instruire son fils D… B… en famille.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « (…) La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article
D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article
D. 131-11-10 ». En vertu des dispositions précitées du code de l’éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d’académie, laquelle dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours.
3. Mme C… a sollicité de la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne l’autorisation d’instruire l’enfant D… B… en famille
pour l’année 2025-2026. Celle-ci lui a opposé un refus par une décision du 7 mai 2025.
La commission instituée par les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation a rejeté son recours préalable obligatoire par une décision du 10 juillet 2025 qui s’est substituée
à la décision du 7 mai 2025. Par suite, la requête de Mme C…, qui demande l’annulation d’une décision qui, à la date d’enregistrement de sa requête, ne figurait plus dans l’ordre juridique, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées
du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale a rejeté sa demande d’autorisation d’instruire son fils D… B… en famille.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « (…) La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article
D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article
D. 131-11-10 ». En vertu des dispositions précitées du code de l’éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d’académie, laquelle dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours.
3. Mme C… a sollicité de la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne l’autorisation d’instruire l’enfant D… B… en famille
pour l’année 2025-2026. Celle-ci lui a opposé un refus par une décision du 7 mai 2025.
La commission instituée par les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation a rejeté son recours préalable obligatoire par une décision du 10 juillet 2025 qui s’est substituée
à la décision du 7 mai 2025. Par suite, la requête de Mme C…, qui demande l’annulation d’une décision qui, à la date d’enregistrement de sa requête, ne figurait plus dans l’ordre juridique, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées
du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mai 2025 par laquelle la directrice des services départementaux de l’éducation nationale a rejeté sa demande d’autorisation d’instruire son fils D… B… en famille.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2025, le recteur de l’académie de Reims conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
le code de l’éducation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ;
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du même code : « (…) La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret (…) ». Aux termes de l’article
D. 131-11-10 du même code : « Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie. ». Aux termes de l’article D. 131-11-13 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article
D. 131-11-10 ». En vertu des dispositions précitées du code de l’éducation, la personne qui entend contester une décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, doit former un recours administratif préalable devant la commission présidée par le recteur d’académie, laquelle dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours.
3. Mme C… a sollicité de la directrice des services départementaux de l’éducation nationale de la Marne l’autorisation d’instruire l’enfant D… B… en famille
pour l’année 2025-2026. Celle-ci lui a opposé un refus par une décision du 7 mai 2025.
La commission instituée par les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation a rejeté son recours préalable obligatoire par une décision du 10 juillet 2025 qui s’est substituée
à la décision du 7 mai 2025. Par suite, la requête de Mme C…, qui demande l’annulation d’une décision qui, à la date d’enregistrement de sa requête, ne figurait plus dans l’ordre juridique, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées
du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Reims.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 28 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
signé
A DESCHAMPS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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