Annulation 2 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 2 mai 2025, n° 2401827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février et le 20 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Mirtchev, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Mirtchev en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 441-2-3 et de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 21 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 10 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / () "
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme A est hébergée dans une structure d’hébergement depuis 8 août 2019, soit depuis plus de six mois à la date de la décision contestée. Elle se trouve ainsi dans l’une des situations visées par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et logée en urgence. Dans ces conditions, alors la commission de médiation s’est bornée, pour rejeter la demande de Mme A, à lui conseiller « de se rapprocher du gestionnaire de cette structure en vue de son relogement () de se rapprocher d’un travailleur social pour l’accompagner dans ses démarches () de se rapprocher de son employeur qui pourra éventuellement accompagner son salarié dans ses démarches de logement », celle-ci est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de la reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogée en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 10 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement n’implique pas d’enjoindre à l’Etat d’attribuer à Mme A un logement tenant compte de ses besoins et capacités. En revanche, il implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne Mme A comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Mirtchev, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Mirtchev la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elise Mirtchev et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Convention internationale ·
- Condition ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Politique ·
- Ville ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Jeunesse ·
- Délinquance ·
- Garde des sceaux ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Créance
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Police ·
- Information ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Résumé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Visa ·
- Parlement européen ·
- Étranger ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Commission ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Consorts ·
- Aide juridictionnelle ·
- Afghanistan ·
- Iran ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Police ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Autorisation provisoire ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tahiti ·
- Hôtel ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Utilisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Finances ·
- Contentieux ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.