Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 mai 2025, n° 2501227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 14 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Bodard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et de lui délivrer simultanément un récépissé de cette demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en dépit de nombreuses tentatives, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture ; elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » puisqu’elle séjourne régulièrement en France depuis des années et partage sa vie avec un ressortissant européen en situation régulière depuis plus de trente ans ;
— sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère utile puisque le silence gardé par le préfet fait obstacle à ce qu’elle puisse voir sa demande de titre de séjour examinée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité marocaine, est entrée en France en 2019. Le 27 juin 2019, elle s’est vu délivrer un premier titre de séjour « carte de séjour de membre de famille de citoyen de l’Union européenne » qui a expiré le 26 juin 2020. Elle expose avoir alors tenté de renouveler son titre de séjour à plusieurs reprises mais que, mal conseillée, ces demandes n’ont pu aboutir. Elle a sollicité le 22 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et, à titre subsidiaire son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
6. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
7. Il résulte de l’instruction que Mme B, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) dont elle produit une copie d’écran, mais sans mention de date, indiquant que le site était défectueux. Puis elle a déposé une demande de régularisation de sa situation par courrier recommandé en mars 2023. Cette demande n’a pas abouti. L’intéressée a, par la suite, déposé une demande de régulation de sa situation administrative, assortie d’une demande de rendez-vous par courrier recommandé en date du 22 janvier 2025, reçu en préfecture le 23 janvier 2025. Cette demande, qui doit être regardée comme une première demande de titre de séjour, relevait alors de la prise de rendez-vous sur la plateforme de rendez-vous de la préfecture. Or, Mme B n’établit ni même n’allègue qu’elle n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine. La condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est donc pas satisfaite. En outre, la requérante ne justifie pas se trouver dans la situation d’urgence particulière justifiant que l’ordre d’examen des demandes en fonction de leur date de dépôt sur le site « ANEF » ne soit pas respecté et qu’un rendez-vous lui soit fixé prioritairement par rapport à d’autres ressortissants étrangers ayant également demandé leur admission au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, alors que le premier titre de séjour « carte de séjour de membre de famille de citoyen de l’Union européenne » qu’elle a obtenu a expiré le 26 juin 2020 et qu’en dehors de la tentative de régularisation effectuée en 2023, dont il n’est pas établi qu’elle ait déposé un dossier complet, n’avait pas abouti, et qu’elle a attendu le 22 janvier 2025 pour renouveler sa demande de régularisation.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 mai 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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