Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2402186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. C A, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de son parcours universitaire ;
— il se prévaut des modalités d’examen du caractère réel et sérieux des études dans la circulaire ministérielle IMII0800042C du 7 octobre 2008 ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité sénégalaise, né le 17 mars 1998, est entré en France le 29 septembre 2022 muni d’un visa d’entrée de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 10 septembre 2022 au 9 septembre 2023. Il a sollicité auprès du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais du 1er août 1995. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet a refusé de le renouveler, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs dirigés à l’encontre des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, rappelle le parcours de M. A en tant qu’étudiant, précise que son inscription au titre de l’année 2023-2024 ne peut pas être regardée comme une inscription dans un établissement afin d’y poursuivre des études supérieures ou un stage de formation de niveau supérieur au sens des stipulations de l’article 9 de ladite convention et que, son orientation d’études ne correspondant pas à une continuité logique, il ne poursuit pas effectivement et réellement ses études en France. Il précise également la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Dès lors, il mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une motivation insuffisante doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. Aux termes de l’article 9 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes, conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Pour l’application de ces stipulations, le préfet doit s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies.
5. Pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiant de M. A, le préfet de Maine-et-Loire s’est exclusivement fondé, comme il devait le faire, sur les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. Après avoir été inscrit au cours de l’année scolaire 2022-2023, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) « conseil et commercialisation de solutions techniques (CST) » au lycée Du Bois à Mouchard (Jura), M. A s’est inscrit au centre de formation « Retravailler dans l’Ouest » situé à Angers pour la période du 6 mars 2023 au 29 février 2024 dans le but d’obtenir un titre professionnel de « conseiller de vente » en alternance correspondant au niveau 4 du répertoire national des certifications professionnelles. Le changement dont il s’agit relève de la même spécialité professionnelle. L’intéressé n’a pas validé la première année de BTS du fait de son absence au cours du second semestre sans donner des explications. Il s’est inscrit dans un établissement de formation en vue de l’obtention du diplôme qui est de niveau inférieur aux études initialement suivies. Dans les circonstances de l’espèce, M. A ne justifie pas du sérieux de ses études et ne présente pas une cohérence dans son parcours. La nouvelle formation ne peut être regardée comme une inscription dans un établissement d’enseignement afin d’y poursuivre des études supérieures ou un stage de formation de niveau supérieur au sens des dispositions de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas commis une erreur dans l’appréciation de sa situation alors même que M. A n’a connu qu’un seul échec et une seule réorientation. Par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour préciser les modalités d’examen du caractère réel et sérieux des études dans la circulaire ministérielle IMII0800042C du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de valeur réglementaire.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. M. A, dont l’entrée en France est récente, soit seize mois à la date de l’arrêté, est célibataire et sans enfant à charge. Il n’y a pas établi de liens personnels et ne conteste pas la mention de l’arrêté selon laquelle il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Compte tenu des conditions d’entrée et de séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué soit entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
9. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de la décision accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision accordant un délai de trente jours pour quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 16 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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