Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 juin 2025, n° 2509052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 23 et 26 mai 2025 et le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de la Saint-Sébastien-sur-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’avait, préalablement à son édiction, pas statué sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’arrêté du 18 mai 2025 portant assignation à résidence :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est disproportionné et il n’est pas justifié de sa nécessité.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juin 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Loirat, substituant Me Rodrigues Devesas, avocate de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de M. B,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, produite par M. B, a été enregistrée le 17 juin 2025 à 11h37, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 27 octobre 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018 sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 avril 2022. Par un arrêté du 18 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 18 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié le 9 novembre 2024, à Saint-Sébastien-sur-Loire, avec Mme C, ressortissante française. Par ailleurs, l’intéressé produit des résultats d’analyses biologiques en date du 4 avril 2025, témoignant de ce que cette dernière est enceinte. En outre, s’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. B serait défavorablement connu des services de police pour des faits de violence aggravée, le préfet, qui n’a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n’établit pas que l’intéressé aurait fait l’objet de poursuites ou d’une condamnation à ce titre, alors que ce dernier conteste les faits qui lui sont reprochés et verse aux débats les « observations médicales » de son passage dans un service d’urgences le 18 mai 2025, date de son interpellation, aux termes desquelles il déclare avoir été victime d’une agression « par projection de bouteille sur la tête » dans un bar le même jour et faisant par ailleurs état du choc causé par cet accident chez l’intéressé, atteint d’un trauma crânien. Enfin, le requérant justifie, par la production de bulletins de salaire délivrés entre le 1er août 2021 et le 30 juin 2022, d’une volonté d’insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, au regard de la situation familiale de l’intéressé et des conditions de son séjour en France, où il est arrivé en 2018, M. B est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 18 mai 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
6. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
7. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’obligation de quitter le territoire français, la décision assignant M. B à résidence n’aurait pu être légalement prononcée à son encontre. Par suite, il y a lieu d’annuler, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B, la décision du 18 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence sur la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rodrigues Devesas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 18 mai 2025 portant assignation à résidence sur la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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