Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 11 juil. 2025, n° 2502036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Gervais, demande au tribunal
1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a renouvelé son assignation à résidence sur le territoire de la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision de prolongation de cette assignation.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale, dès lors qu’elle ne présente aucun risque de se soustraire à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet ;
— elle méconnaît l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces le 1er juillet 2025, qui ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alvarez, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le rapport de M. Alvarez, conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, ressortissante géorgienne, née le 23 mai 1980 demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B épouse C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de prolongation de l’assignation à résidence du 11 juin 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de son article R. 733-1 : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C s’est vue notifier, le 17 septembre 2022, une obligation de quitter le territoire français qui est demeurée inexécutée, d’où il résulte que le préfet de la Marne était fondé, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, à prendre à son endroit une mesure de prolongation de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sans que Mme B épouse C, pour en critiquer la légalité, puisse utilement faire valoir qu’elle ne présenterait aucun risque de se soustraire à la mesure d’éloignement précitée.
6. Aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " () Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf () : / a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; / b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi; / c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente () ; / f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours () ".
7. Si une mesure d’assignation à résidence de la nature de celle qui a été prise à l’égard de la requérante apporte des restrictions à l’exercice de certaines libertés, en particulier la liberté d’aller et venir, elle ne présente pas, compte tenu de sa durée et de ses modalités d’exécution, le caractère d’une mesure privative de liberté au sens de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation doit être écarté.
8. Mme B épouse C se prévaut de la disproportion de la mesure d’assignation à résidence qui la contraint chaque jour à émarger au commissariat de Reims tous les jours entre 8h00 et 9h00. Toutefois, d’une part, la mesure en litige porte sur des modalités de pointage plus réduites dès lors qu’elle prolonge l’assignation à résidence édictée le 25 avril 2025 qui prévoit un pointage les mardi et jeudi entre 8h00 à 9h00 au commissariat de police de Reims qu’elle n’a pas contestée au demeurant. D’autre part, à supposer qu’elle conteste ces dernières modalités, si elle soutient qu’elle fait face seule à des charges de sa famille depuis la séparation avec son époux notamment sur le plan scolaire, ces seules considérations, au demeurant peu circonstanciées, ne suffisent pas à faire obstacle à l’édiction d’une décision de prolongation selon les modalités qu’elle admet avoir honorées lors de la précédente prolongation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation en litige présenterait un caractère disproportionné doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête et par voie de conséquence celles à fin de réformation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B épouse C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. ALVAREZ
La greffière,
Signé
S. VICENTE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2502036
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