Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 2 avr. 2026, n° 2500245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500245, M. A… D…, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de quatre ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’était pas en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre années :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2026, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500246, M. A… D…, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence dans la ville du Mans pour une durée d’un an avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 9h au commissariat central du Mans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, non communiqué, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
M. D… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle pour cette requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant algérien, né le 23 avril 2002, déclare être entré irrégulièrement en France en 2023. Il a été interpellé le 1er janvier 2025 pour des faits de « vol à la roulotte ». Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté. Par un second arrêté du 2 janvier 2025, le préfet de la Sarthe a assigné M. D… à résidence dans la ville du Mans pour une durée d’un an avec obligation de se présenter tous les jours de la semaine à 9h au commissariat central du Mans. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes, enregistrées sous les n°s 2500245 et 2500246 sont relatives à la situation de la même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans :
S’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…) ». Aux termes de son article R. 613-1 : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. D… déclare être domicilié au Mans. Ainsi, il résulte de ces dispositions que le préfet de département de résidence du requérant était bien compétent pour édicter une obligation de quitter le territoire.
D’autre part, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d’ordonnancement secondaire : (…) / 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur (…) ». L’arrêté attaqué a été signé par Mme E… F…, cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux à la préfecture de la Sarthe qui bénéficiait, en vertu de l’arrêté du 13 mai 2024 de M. G… B…, préfet de la Sarthe, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour et légalement accessible, d’une délégation de signature à l’effet de signer « en cas d’absence ou d’empêchement de M. H… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité » notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de quitter le territoire français. Il n’est établi ni même allégué que M. C… n’était pas, à la date de l’arrêté en cause, absent ou empêché. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est célibataire et sans enfant et soutient être présent en France depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée. S’il se prévaut de sa relation avec sa sœur, en situation régulière sur le territoire, chez qui il est hébergé gratuitement, il n’en apporte pas la preuve. Par ailleurs, M. D… ne justifie pas avoir noué en France des liens intenses, stables et durables. Il résulte de ce qui précède que l’intéressé n’établit pas que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour obliger M. D… à quitter le territoire français en application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile.
S’agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
En second lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
S’agissant de la légalité de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de cette illégalité, invoqué par M. D… à l’encontre de la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Si M. D… soutient qu’il est hébergé chez sa sœur au Mans, il n’en apporte pas la preuve, de sorte qu’il ne présente pas ainsi de garanties de représentations. Par ailleurs, il a déclaré lors de son interpellation ne pas vouloir repartir en Algérie. Dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, décider de ne pas accorder à M. D… de délai de départ volontaire, en se fondant sur les seules dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de quatre années :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Il ressort des termes de la décision attaquée que l’interdiction de retour sur le territoire français est motivée par la circonstance que le comportement de M. D… constituerait une menace à l’ordre public. Cependant, s’il ressort effectivement de cet arrêté que M. D… a été interpellé le 1er janvier 2025 puis placé en garde à vue pour des faits de « vol à la roulotte », ces seuls éléments qui n’ont à la date de la décision attaquée fait l’objet d’aucun acte de poursuite, de jugement ni ordonnance, d’aucune condamnation ne sont pas de nature à établir la culpabilité de l’intéressé ni que celui-ci pourrait, pour ces seuls faits, être considéré comme une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en estimant que la présence de M. D… constituait une menace à l’ordre public, alors qu’au demeurant aucune preuve de poursuites et de condamnation n’est versée en défense, le préfet de la Sarthe a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans en tant qu’elle est disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 janvier 2024 du préfet de la Sarthe doit être annulé en tant qu’il interdit le retour sur le territoire français à M. D… pour une durée de quatre ans.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 2 janvier 2025 portant assignation à résidence :
D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ».
Le préfet de la Sarthe s’étant fondé sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de ce que l’arrêté est entaché d’un défaut de base légale et d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre cet arrêté doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il résulte de ce qui précède que le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. D… étant la partie perdante pour l’essentiel, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 2 janvier 2025 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de quatre ans est annulé seulement en tant qu’il est fait interdiction à M. D… de retourner sur le territoire français pour une durée de quatre.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des requêtes de M. D… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
T. Giraud
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Mounic
La greffière,
C. Gentils
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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