Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 oct. 2025, n° 2508078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son dossier sur la plateforme « démarches simplifiées » expirera le 30 septembre 2025 et expose le requérant à devoir reformuler une demande de première admission au séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que lui et sa femme sont parents d’un enfant ayant une lourde pathologie, qui nécessite la présence continue de ses deux parents sur le territoire ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, déclare être entré en France le 3 février 2020. Il justifie avoir déposé le 30 septembre 2022 un formulaire dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur la plateforme « démarches simplifiées », auprès de la préfecture de l’Essonne. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». M. A… ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 30 septembre 2022, sur la plateforme « démarches-simplifiées », un dossier dématérialisé de demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il est, depuis plus de trois années, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. Il justifie notamment par la production du récapitulatif du dépôt de ce formulaire que son dossier est expiré depuis le 30 septembre 2025, selon les mentions de ce document, ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas. Le dépassement de cette date limite expose M. A… à la perspective de devoir présenter une nouvelle demande à compter de cette date, le replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen des demandes alors qu’il a un enfant atteint d’une lourde pathologie. Dès lors, et compte tenu du délai anormalement long d’instruction de sa demande et de sa situation personnelle et familiale, la condition d’urgence, posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée en l’espèce comme étant remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressé se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais d’instance :
8. M. A… ne justifiant pas avoir présenté de demande d’aide juridictionnelle et n’étant pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, les conclusions présentées au bénéfice de son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est rejetée.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de convoquer M. A… à un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 15 octobre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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