Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 déc. 2025, n° 2500203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé à un retrait de points du solde de points affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction constatée le 1er juillet 2024 de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, alors qu’il conduisait un véhicule ne nécessitant pas de permis de conduire.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les mesures de retrait de points ne peuvent intervenir que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigée.
Par un courrier du 27 mars 2025, M. B… a été invité à régulariser sa requête, dans le délai d’un mois, en produisant l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. M. B… a saisi le tribunal administratif sans produire la décision attaquée de retrait de points. L’intéressé a donc, par courrier du 27 mars 2025 dont il a accusé réception le 2 avril 2025, été invité par le greffe du tribunal administratif de Poitiers à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité, en produisant la décision ou l’acte attaqué conformément aux dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative précité. En dépit de ce courrier, M. B… n’a pas donné suite à cette demande de régularisation en ne transmettant pas la décision demandée dans le délai qui lui été accordé et n’a pas justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée, et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 2 décembre 2025
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
La greffière,
N. COLLET
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