Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 janv. 2026, n° 2600246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que celle de la décision confirmative intervenue le 23 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige est caractérisée dès lors qu’elle porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et préjudicie à ses intérêts ; en effet, cette décision a pour effet de le maintenir en situation irrégulière alors que l’évolution de sa situation personnelle et familiale justifie le dépôt d’une demande de titre de séjour et sa régularisation sur le plan administratif ; il réside en France depuis neuf ans et il a rencontré Mme B…, ressortissante française, au cours de l’année 2018 ; il est marié avec cette dernière depuis le 2 juin 2023 et il a fixé en France le centre de ses attaches familiales ; par ailleurs, il devra attendre plusieurs années avant que son recours au fond soit examiné par le tribunal ; la décision contestée l’empêche également de s’insérer professionnellement et de travailler alors que son épouse ne peut subvenir seule aux charges du foyer ; cette dernière a perdu son emploi au mois d’avril 2025 et, si elle a trouvé un nouvel emploi, celui-ci est précaire puisqu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée qui prendra fin le 19 janvier 2026 ; la décision contestée le prive également de toute possibilité d’accéder aux aides sociales ou aux soins médicaux ; son épouse et lui-même se trouvent dans une situation de grande précarité et commencent à cumuler des retards de paiement de leurs factures ; enfin, la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a déposé un dossier complet et le préfet devait donc procéder à l’enregistrement puis à l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 janvier 2026 sous le numéro 2600391 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, M. A…, ressortissant guinéen, né le 23 avril 1997, fait valoir que cette décision a pour effet de le maintenir en situation irrégulière. Il ajoute que cette décision le prive de la possibilité d’occuper un emploi et de disposer de ressources financières, alors que son épouse ne peut subvenir seule aux besoins du foyer. Il indique, en outre, que son épouse et lui-même se trouvent dans une situation de grande précarité et commencent à cumuler des retards de paiement de leurs factures. Enfin, il fait valoir que, résidant en France depuis 9 ans et étant marié avec une ressortissante française depuis le 2 juin 2023, la décision refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de procéder à son instruction porte une atteinte grave et immédiate à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Toutefois, d’une part, M. A… réside irrégulièrement en France a minima depuis le 3 septembre 2020, date à laquelle il a fait l’objet, après le rejet définitif de sa demande d’asile, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré. La situation qu’il dénonce, à savoir l’absence d’admission au séjour et l’impossibilité de s’insérer sur le plan professionnel, n’est donc pas récente et résulte de son maintien irrégulier sur le territoire national. D’autre part, si le requérant produit un avis d’échéance de loyer daté du 18 juin 2025 ainsi qu’une attestation de dépôt d’une demande d’aide au paiement d’un « impayé énergie » datée du 10 juin 2025, ces pièces ne permettent pas d’établir que son épouse et lui-même, se trouveraient, à la date de la présente ordonnance, dans une situation de grande précarité. Si M. A… indique que son épouse a perdu son emploi au mois d’avril 2025 et que le couple a pu rencontrer de ce fait des difficultés financières, la décision par laquelle le préfet a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour n’est pas à l’origine de cette situation. Au demeurant, l’épouse de M. A… a retrouvé un emploi, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, sur la période allant du 25 octobre 2025 au 19 janvier 2026. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre pas que l’exécution de la décision en litige porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Nantes, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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