Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2214436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2214436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2214436 le 2 juillet 2022 et le 7 juin 2023, la société civile immobilière (SCI) Le France, représentée par la SAS EIF Expertise, mandataire, et Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour un immeuble situé 190-198 avenue de France à Paris 13ème ;
2°) de prononcer la réduction de la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour l’immeuble situé 190-198 avenue de France à Paris 13ème ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
En ce qui concerne la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement :
- à titre principal, les locaux pris à bail par la société We Work sont imposables à cette taxe dans la catégorie « commerce » ; la surface taxable dans la catégorie « commerce » est de 17 268 m² ; la surface taxable dans la catégorie « stationnement » est en réalité de 1 598 m² et non, comme déclaré, de 3 391 m² ;
- à titre subsidiaire, si les locaux sont imposables dans la catégorie « bureaux », il ne doit pas être tenu compte des surfaces communes utilisées par les différents occupants de l’immeuble ; la surface taxable dans la catégorie « bureaux » est en réalité de 11 353 m² ; la surface taxable dans la catégorie « stationnement » est en réalité de 1 598 m² et non, comme déclaré, de 3 391 m²
En ce qui concerne la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement :
- à titre principal, c’est à tort qu’elle a déclaré une surface taxable de 3 391 m², alors que les surfaces des voies de circulation des parkings constituent des parties communes exonérées de cette taxe ; les surfaces taxables doivent être arrêtées à une surface de 1 598 m² ;
- à titre subsidiaire, la surface taxable dans la catégorie « stationnement » doit être fixée de manière forfaitaire à hauteur d’une surface taxable de 1 466 m², à raison de 1 356 m² pour 113 emplacements de stationnement de voitures, de 47 m² pour cinq emplacements de deux roues et de 63 m² pour 24 emplacements de vélos.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 8 avril 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement :
- les conclusions sont irrecevables dès lors que la société requérante n’a pas contesté dans la réclamation qu’elle a formée devant l’administration cette imposition, celle-ci étant distincte de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement concernée par cette réclamation ;
En ce qui concerne la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement :
- les plans réalisés par la société requérante le 22 décembre 2020, qui ne comportent pas les surfaces unitaires et ne sont pas établis par un géomètre-expert, sont dépourvus de valeur probante ;
- la méthode forfaitaire est inapplicable, dès lors que l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur, prévoit la prise en compte des surfaces réelles.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2214437 le 2 juillet 2022, la société civile immobilière (SCI) Le France, représentée par la SAS EIF, mandataire, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour un immeuble situé 190-198 avenue de France à Paris 13ème ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- les locaux pris à bail par la société We Work sont imposables dans la catégorie « commerce » ; c’est à tort qu’elle a déclaré une surface taxable à 17 644 m² dans la catégorie « commerce », alors qu’elle doit être arrêtée à une surface de 17 268 m² ; c’est à tort qu’elle a déclaré une surface taxable de 3 391 m² dans la catégorie « stationnement », alors qu’elle doit être arrêtée à une surface de 1 598 m² ;
- à défaut, les surfaces communément utilisées par les différents utilisateurs de coworking au titre des parties communes doivent être exonérées ; la surface taxable dans la catégorie « bureaux » doit être fixée à 11 353 m² ; la surface taxable dans la catégorie « stationnement » doit être fixée à 1 598 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requérante ne démontre pas que les locaux pris à bail par la société We Work seraient passibles du tarif des locaux commerciaux ;
- le tableau rédigé par la requérante pour justifier de la location de 17 644 m² de bureaux à plusieurs occupants est dépourvu de valeur probante ;
- les plans réalisés par la société requérante le 22 décembre 2020 pour le mesurage des surfaces, qui ne comportent pas les surfaces de stationnement lors du fait générateur des taxes en cause, les 1er janvier 2019 et 1er janvier 2020, sont dépourvus de valeur probante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen ;
- et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière (SCI) Le France est propriétaire d’un immeuble situé 190-198 avenue de France à Paris, dans le 13ème arrondissement. A ce titre, pour les années 2019 et 2020, elle a déposé pour l’immeuble en cause des déclarations au titre de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement. Par une réclamation du 23 décembre 2020, elle a sollicité le dégrèvement de la première imposition. Par une autre réclamation datée du même jour, elle a sollicité le dégrèvement partiel de la seconde imposition. Par deux décisions du 29 avril 2022, l’administration fiscale a rejeté chaque réclamation. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul et même jugement, dès lors qu’elles présentent à juger des questions semblables et concernent la situation d’un même requérant, la SCI Le France demande au tribunal la réduction de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, et de la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour l’immeuble situé 190-198 avenue de France à Paris, dans le 13ème arrondissement.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement et la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement ayant été établies, au titre des années en litige, conformément aux indications portées sur ses déclarations, il incombe à la société civile immobilière (SCI) Le France, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
D’une part, aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable : « I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. (…) / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ; (…) / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : « I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. (…) III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. (…) ».
Pour l’application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
En ce qui concerne la réduction de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2019 et 2020 :
La société civile immobilière (SCI) Le France soutient, à titre principal, que c’est à tort qu’elle a mentionné une surface de bureaux taxables de 17 644 m² dès lors que les locaux comportent une surface de commerce taxable de 17 268 m², pris à bail par la société We Work. Elle fait valoir que la société We Work met à la disposition de ses clients des salles de coworking, des salles de formations, de séminaires et leur délivre des services complémentaires, tels que des espaces de restauration, salles de détente et conciergerie. Il résulte de l’instruction que la SCI Le France a conclu un bail commercial portant sur des locaux de l’immeuble dont elle est propriétaire au 190-198 avenue de France à Paris 13ème avec la société We Work, pour une durée de douze années. Il est en effet constant que le preneur met à disposition de clients des espaces de travail meublés et équipés, ainsi que des services complémentaires, tels que des espaces de restauration, salles de détente et conciergerie. Dès lors que, pour l’application des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition par les clients de la société We Work, est inopérante la circonstance que la société preneuse devrait être regardée comme fournissant à ses clients des prestations de service à caractère commercial en mettant à leur disposition, moyennant paiement d’une redevance, un bouquet de services incluant l’accès à des bureaux. En tout état de cause, la SCI Le France n’établit pas que les clients de la société We Work se serviraient des espaces de travail mis à leur disposition pour y réaliser une activité de commerce ou fournir eux-mêmes des prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le France ne peut être regardée comme apportant, à ce titre, la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions en litige.
La SCI Le France soutient, à titre subsidiaire, qu’il ne doit pas être tenu compte des surfaces communément utilisées par les différents utilisateurs des locaux de coworking. Toutefois, le seul fait que des surfaces comprises dans un immeuble de bureaux pris à bail par une seule entreprise soient utilisées par différents clients de cette entreprise n’est pas suffisant pour leur conférer le caractère de « partie commune » au sens du IV de l’article 231 ter précité. Il résulte de ce qui précède que la SCI Le France ne peut être regardée comme apportant, à ce titre, la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions en litige.
En ce qui concerne la réduction de taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2019 et 2020 :
La société civile immobilière (SCI) Le France soutient à titre principal que c’est à tort qu’elle a mentionné une surface de stationnement taxable de 3 391 m² dans ses déclarations au titre des deux années en litige dès lors qu’en réalité, l’immeuble litigieux ne comporte que 1 598 m² de surface de stationnement, les voies de circulation devant être exclues. Toutefois, les plans d’aménagement produits par la société requérante, et correspondant aux trois sous-sols en date du 22 décembre 2020, ne comportent pas de cotation pour l’ensemble des surfaces et n’ont pas été établis par un géomètre-expert. Par ailleurs, les plans dressés par un géomètre-expert le 23 novembre 2018, qui ne mentionnent pas les surfaces des places de stationnement et ne comportent ni cotation ni échelle, ne permettent pas d’établir la superficie réelle des places de stationnement. Pour ces motifs, la SCI Le France, qui ne saurait utilement se prévaloir des plans précités, ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions en litige.
Par ailleurs, la société requérante n’est pas fondée, pour demander au tribunal de faire droit à une demande de réduction de la base imposable, à se référer à un calcul de surface forfaitaire selon un « raisonnement à la place », qui ne correspond pas à la surface réelle déterminée par application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête numéro 2214436, que les requêtes enregistrées sous les numéros 2214436 et 2214437 de la société civile immobilière (SCI) Le France doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les numéros 2214436 et 2214437 de la société civile immobilière (SCI) Le France sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Le France et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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