Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 19 août 2025, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) des Ardennes lui accordant une remise partielle de sa dette initiale de 430 euros résultant d’un indu d’aide personnelles au logement ;
2°) de mettre à la charge de son ex compagne, responsable de l’indu litigieux, la somme restant à sa charge ;
3°) de lui donner un nouveau numéro allocataire.
Par un courrier en date du 11 mars 2025, le tribunal a invité M. B à compléter sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () /4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Il ressort des pièces du dossier que les moyens de la requête de M. B ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé même si sa requête est accompagnée de la décision qu’il entend contester. Une demande de régularisation a été adressée au requérant par courrier, l’invitant à motiver sa requête en remplissant le formulaire concernant les requêtes relatives aux aides personnelles au logement le 20 mars 2025 mais M. B n’a pas rempli ni retourné ce document au tribunal. Il s’ensuit que, le requérant n’ayant pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En outre, il n’appartient pas au juge d’ordonner à l’administration de mettre à la charge de son ex-compagne l’indu réclamé, ni de lui attribuer un numéro d’allocataire propre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 19 août 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
Sylvie Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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