Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 15 mai 2025, n° 2505833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 14 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de l’Isère de produire le dossier au vu duquel il s’est prononcé ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées doivent être regardées comme entachées d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à leur signataire ;
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il dispose de garanties de représentation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— elle est entachée d’une disproportion et d’une méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées le 14 mai 2025 pour la préfète de l’Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
— les observations de Me Lefevre, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête en abandonnant le moyen tiré du vice d’incompétence ; soulevé un nouveau moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire en raison du caractère incomplet du procès-verbal d’audition, lequel ne retrace pas les réponses de l’intéressé à certaines des questions qui lui ont été posées ; et insisté sur la situation personnelle du requérant, lequel a tenté d’exécuter les précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre en rejoignant le Luxembourg ou l’Espagne, et sur l’absence de menace à l’ordre public ;
— celles de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui a évoqué son parcours migratoire ;
— et celles de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère, qui a conclu au rejet de la requête et produit une pièce, en indiquant que l’arrêté était suffisamment motivé en droit comme en fait ; que la préfète a procédé à un examen sérieux de la situation du requérant ; qu’au regard de sa situation personnelle et familiale, la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas caractérisée ; que son comportement représente une menace pour l’ordre public quand bien même il n’aurait pas fait l’objet de condamnations pénales, qui ne sont pas un prérequis nécessaire pour caractériser une menace ; que le refus de délai de départ volontaire est fondé sur le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement prise à son encontre au regard de son entrée irrégulière sur le territoire français, sur l’absence de toute démarche de régularisation, sur les trois précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet et sur son absence de garanties de représentation ; qu’enfin, la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français a été fixée après un examen attentif de la situation du requérant et n’est pas disproportionnée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 septembre 1990 à Relizane, déclare être entré en France au cours de l’année 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Isère en date du 11 mai 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen visant l’arrêté attaqué dans son ensemble :
4. La mesure de garde à vue, prévue par les dispositions de l’article L. 62-2 du code de procédure pénale, s’exerce sous le contrôle du procureur de la République. Cette mesure est distincte de celle par laquelle l’autorité préfectorale prononce à l’encontre d’un étranger une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions dans lesquelles le requérant a été auditionné durant sa garde à vue, quand bien même celle-ci aurait précédé l’intervention de la mesure d’éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’audition de M. B ne peut qu’être écarté comme inopérant. A supposer que l’intéressé ait entendu se prévaloir de la méconnaissance de son droit d’être entendu, il ne fait pas état d’éléments qui n’ont pas été communiqués à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, s’ils l’avaient été à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision adoptée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
6. La décision en litige mentionne les dispositions pertinentes dont elle fait application, en l’occurrence le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle le parcours migratoire de M. B, lequel est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée, quand bien même la préfète, qui n’y était pas tenu, n’a pas mentionné la présence en France de sa sœur et de son frère.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Isère aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écartée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. B déclare être entré en France au cours de l’année 2021, il ne justifie pas de la continuité de son séjour allégué depuis cette date, alors qu’il a lui-même déclaré à la barre par le biais de son avocate avoir rejoint l’Espagne et le Luxembourg. A supposer même qu’il réside en France depuis quatre années, il s’y maintient en dépit de trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 21 février 2021, 22 août 2022 et 23 juillet 2023, sans effectuer les démarches nécessaires à la régularisation de sa situation, tandis qu’il a vécu trente-et-un ans dans son pays d’origine, où il n’est pas établi ni même allégué qu’il serait dépourvu de toute attache. La seule circonstance que sa sœur et son frère vivent en France ne saurait, en tant que telle, lui conférer un droit au séjour. Célibataire et sans charge de famille, M. B ne se prévaut d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français. Il ressort en outre des mentions de la décision en litige qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence commis le 21 février 2021, conduite d’un véhicule sans permis commis le 22 août 2022, vol avec destruction ou dégradation commis le 9 janvier 2023, terrorisme : transport sans motif légitime d’armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie B par au moins deux personnes, vol en réunion sans violence le 23 juillet 2023, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français commis le 2 mai 2024 et tentative de vol en réunion précédé de dégradations commis le 10 mai 2025. La circonstance que ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, puissent être susceptibles de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne faisait pas obstacle à ce que la préfète en tienne compte. Par son comportement, l’intéressé manifeste son refus de s’insérer dans la société française, dont le respect des lois est une composante essentielle. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision contestée ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l’Isère n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ». L’article L. 612-2 de ce code dispose : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 () ".
12. La décision refusant à M. B un délai de départ volontaire comporte, de manière détaillée, les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Isère aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation de M. B avant de lui refuser un délai de départ volontaire.
14. En dernier lieu, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, la préfète de la Savoie s’est fondée sur le risque qu’il se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet au sens du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur la menace à l’ordre public. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que son comportement ne représente pas une telle menace pour critiquer la légalité de la décision en litige. En outre, il est constant que M. B s’est soustrait à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement. Par suite, et pour ce seul motif, la préfète de l’Isère pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. En l’espèce, la décision par laquelle la préfète de l’Isère a interdit à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle expose de manière suffisante les motifs de fait sur lesquels elle se fonde et atteste de la prise en compte par la préfète de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées.
19. En troisième lieu, la préfète de l’Isère a porté un examen attentif et complet de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
20. En dernier lieu, M. B, qui s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter la mesure d’éloignement prise à son encontre, ne fait valoir aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que la préfète de l’Isère ne prononçât pas une interdiction de retour sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 9, l’intéressé est connu très défavorablement des forces de l’ordre pour de nombreuses infractions commises dès son entrée sur le territoire français en 2021 et l’absence de condamnation pénale ne faisait pas obstacle à ce que la préfète de l’Isère en tienne compte. Eu égard à la nature, à la gravité et à la répétition des infractions qui lui sont reprochées, le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de sa situation personnelle telle qu’exposée au point 9, des trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre et de la menace à l’ordre public que représente son comportement, la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnait pas les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et suivants précités, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et du caractère disproportionné de la mesure doivent être écarté.
21. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2025.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de l’Isère, et à Me Lefevre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILa greffière,
A. SENOUSSI
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2505833
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