Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 sept. 2025, n° 2508886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508886 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Dantec, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 29 août 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique à compter du 20 octobre 2025 aux fins d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 3 avril 2023 ordonnant son expulsion de son logement sis 10 rue Gandhi à Ronchin (59790) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée en raison de l’imminence de la mise en œuvre de cette mesure alors qu’elle vit avec ses deux enfants mineurs dont l’un est atteint de handicap ; elle éprouve des difficultés à se reloger en dépit de ses différentes démarches pour bénéficier d’un logement social ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
' elle est entachée d’incompétence ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de l’expulsion de son logement compte tenu de sa situation personnelle, familiale ; elle est mère de deux enfants mineurs dont elle a la résidence habituelle ; elle bénéficie de ressources limitées et ne travaille pas ; sa fille est atteinte d’une maladie génétique invalidante pour laquelle elle bénéfice d’une reconnaissance par la maison départementale du handicap ; depuis 2022, elle multiplie les démarches pour bénéficier d’un logement social ; elle verse son loyer chaque mois ; et n’a aucune dette locative vis-à-vis du propriétaire depuis qu’elle vit seule dans le logement ; les dettes à l’égard de l’ancien propriétaire sont le fait de son ex-conjoint qui gérer le paiement des loyers avant leur séparation ; cette situation a de graves répercussions sur sa fille atteinte de handicap.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné l’expulsion de Mme A B du logement qu’elle occupe avec ses enfants mineurs, situé 10 rue Gandhi à Ronchin. Par un jugement du 12 janvier 2024, le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Lille a accordé à la requérante au vu de sa situation personnelle et celles de ses enfants un délai d’un an pour quitter le logement qu’elle occupe. Par un arrêt du
24 avril 2025, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal judiciaire du
3 avril 2023 ordonnant qu’elle quitte le logement qu’elle occupe. Saisi d’une demande de concours de la force publique, le préfet du Nord a, par décision du 29 août 2025, accordé le concours de la force publique aux fins d’exécution de cette décision de justice. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes enfin de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En l’espèce, aucun des moyens mentionnés dans les visas de la présente ordonnance n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 29 août 2025.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de Mme B apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Dantec.
Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2508886
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