Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 13 nov. 2025, n° 2502586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Alouani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée au regard des dispositions de « la loi du 11 juillet 1979 » ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- a été adoptée par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- la décision du 24 avril 2025 portant admission à l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Bouvet, premier conseiller, a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant tunisien né en 1995, entré irrégulièrement en France en 2017, selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Au cas d’espèce, si M. C… se prévaut de sa relation avec une ressortissante française avec laquelle il a conclu un PACS, le 15 septembre 2022, la réalité et l’actualité de la vie commune ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats. Il est constant, en outre, que le couple ainsi formé n’a pas d’enfants. Il n’est pas établi que l’état de santé du père du requérant requerrait impérieusement la présence de son fils à ses côtés. M. C… n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Tunisie, pays où résident ses frères et où il a passé la majeure partie de son existence. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle actuelle ou passée, ni d’aucunes perspectives sérieuses en la matière. Enfin, M. C… a été condamné, le 16 mars 2020, par le tribunal correctionnel de Rouen à huit mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle de sorte que le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que la présence en France de l’intéressé était constitutive d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant à M. C… le refus de séjour litigieux.
En dernier lieu, au regard de l’ensemble des éléments exposés au point précédent, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas illégale. Le requérant n’est donc pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français.
En second lieu, M. B…, directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, était compétent pour signer la décision d’éloignement en vertu d’un arrêté portant délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 novembre 2024, régulièrement publié.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Alouani et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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